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Usage et détention de stupéfiants : non-renvoi d’une QPC

Les dispositions de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, sur l’usage illicite de produits stupéfiants, excluent l’application de l’article 222-37 du code pénal, incriminant la détention de tels produits, s’il est établi que les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu.

par Sofian Ananele 23 octobre 2014

Le terme « trafic de stupéfiants » regroupe une myriade d’incriminations indépendantes les unes des autres. Dans cette nébuleuse répressive, les textes envisagent également en leur sein de nombreux comportements. Il en est ainsi de l’article 222-37 du code pénal qui réprime le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants ainsi que la facilitation à l’usage illicite. Il est pourtant un comportement que le code pénal n’envisage pas, celui de l’usage, réprimé par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique. Se pose alors la question de la combinaison de ces deux textes. En effet, la logique la plus élémentaire dicterait de retenir la détention (C. pén., art. 222-37) pour pouvoir accéder à la répression pour usage (CSP, art. L 3421-1). Mais, en termes de quantum des peines, l’utilisation de substances stupéfiantes fait l’objet d’une clémence qu’ignore le délit de détention. En effet, si le premier comportement n’est puni que d’un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, le second fait encourir à l’agent une peine de dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 € d’amende.

Cette différence de régime interroge et il s’agissait bien de l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par un prévenu devant le tribunal correctionnel d’Orléans. Poursuivi des chefs de détention et d’usage illicite de...

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