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Valeur contractuelle de l’état descriptif de division inséré dans un règlement de copropriété

Parce qu’il est inséré dans le règlement de copropriété, l’état descriptif de division a lui aussi une nature contractuelle ; dès lors, une cour d’appel peut le prendre en compte pour approuver l’interdiction donnée à une société d’affecter des lots à un usage professionnel, alors même que le règlement de copropriété, au contenu plus général, n’indiquait pas une telle impossibilité.

par Ariane Gailliardle 26 juillet 2017

Les faits prennent naissance dans le cadre d’un litige entre une société propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété et un syndicat des copropriétaires. La cour d’appel avait approuvé la demande du syndicat interdisant à la société l’occupation à titre professionnel des locaux situés au deuxième étage, en s’appuyant sur le règlement conventionnel. Dans son pourvoi, la société propriétaire reprochait à la cour d’appel de s’être appuyée sur l’état descriptif de division, qui ne faisait que décrire les lots comme des « appartements », et non sur le règlement de copropriété, qui stipulait la possibilité d’une destination mixte. Du point de vue du demandeur au pourvoi, en restreignant la liberté d’usage et de jouissance des parties privatives pour chaque copropriétaire en dehors des cadres permis (atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires), la cour d’appel avait violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Le pourvoi est rejeté : pour la Cour de cassation, la cour d’appel a souverainement retenu que « l’état descriptif de division, auquel le règlement de copropriété avait conféré une valeur contractuelle », affectait les lots à une destination exclusive d’habitation et n’était « pas en contradiction avec les stipulations du règlement selon lesquelles l’immeuble était destiné à un usage professionnel », notamment parce que les dispositions de l’état descriptif étaient plus précises, car portant sur chaque lot, alors que les dispositions du règlement de copropriété étaient plus générales, sans distinction claire des étages concernés.

Par ce rejet, la troisième chambre civile opère une mise en balance...

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