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Validité d’un plan local d’urbanisme reposant sur des objectifs mal définis

Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération préliminaire prescrivant les objectifs poursuivis par un plan local d’urbanisme (PLU) ne peut être invoqué contre la délibération approuvant le plan. Mais, à l’inverse, le non-respect des modalités de concertation définies par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU peut être soulevé à l’occasion d’un recours contre le plan finalement approuvé.

par Jean-Marc Pastorle 11 mai 2017

La commune de Saint-Bon-Tarentaise a prescrit par une délibération du 27 février 2002 la révision de son plan d’occupation des sols et les objectifs de celle-ci. La révision du plan et sa transformation en PLU ont été approuvées par une délibération du 17 novembre 2011. Le PLU a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble qui a admis le motif tiré de l’insuffisance des objectifs définis dans la délibération de 2002. L’appel de la commune de Saint-Bon-Tarentaise ayant été rejeté, cette dernière s’est pourvue en cassation. Elle critique le caractère excessif de l’annulation du PLU dont l’intention n’a jamais été remise en cause en dépit d’une définition trop abstraite des objectifs. La section du contentieux écarte la possibilité de « Danthonyser » le cas d’espèce, ce raisonnement n’étant opérant qu’en cas d’irrégularité externe de l’acte (CE 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony, Lebon 649 ; AJDA 2012. 195 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; AJCT 2015. 388, étude R. Bonnefont ; RFDA 2012. 284, concl. G. Dumortier ). Or, ainsi que l’a précisé le rapporteur public, l’exigence de définition des objectifs s’attache à la légalité interne de l’acte.

Invocabilité des irrégularités viciant la concertation

Après avoir rappelé que « le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, “au moins dans...

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