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Validité d’une mesure de géolocalisation antérieure à la loi du 28 mars 2014
Validité d’une mesure de géolocalisation antérieure à la loi du 28 mars 2014
La mesure de géolocalisation contestée, antérieure à la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, n’encourt pas la nullité, dès lors que sa durée n’a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme imposait qu’elle fût exécutée sous le contrôle d’un juge.
par Sébastien Fucinile 27 janvier 2015
Par la décision rapportée, la chambre criminelle rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé d’annuler une géolocalisation antérieure à la loi du 28 mars 2014 et exécutée durant une enquête de police. Si la chambre criminelle reproche à la chambre de l’instruction d’avoir apprécié la validité de la mesure au regard des dispositions du code de procédure pénale issues de cette loi, elle affirme que « l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors qu’il ressort de ses énonciations que la durée de la mesure contestée, qui n’a pris effet que du 6 au 9 septembre 2013, n’a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme imposait qu’elle fût exécutée sous le contrôle d’un juge ».
Pour ce qui est de l’application dans le temps des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi du 28 mars 2014, on ne peut qu’approuver la Cour de cassation d’avoir affirmé que les juges du fond ne pouvaient apprécier la validité d’une mesure antérieure à la nouvelle loi conformément à cette dernière. Il résulte en effet de l’article 112-2, 2°, du code pénal que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont d’application immédiate, laquelle application doit être distinguée de la rétroactivité. L’article 112-4, alinéa 1er, du même code ajoute d’ailleurs que « l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ». Cela signifie que les actes réguliers selon la loi applicable au moment où ils ont été accomplis demeurent valables (V. Crim. 18 mai 1987, n° 86-94.678, Bull. crim. n° 199 ; 17 mars 1993, n° 93-81.040, Bull. crim. n° 122 ; 23 juin 1993, n°...
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