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Vente immobilière : raccordement et défaut de conformité

L’absence de raccordement au réseau public d’assainissement est un défaut de conformité et non un vice caché dès lors que l’immeuble avait été vendu comme étant raccordé. 

par Thomas Coustetle 20 février 2015

Que la chose soit conforme aux prévisions du contrat constitue l’un des objets de l’obligation de délivrance (C. civ., art. 1603 s.). Il est acquis depuis 1993 (arrêt Gosse, Civ. 1re, 5 mai 1993, n° 90-18.331, D. 1993. 506 , note A. Bénabent ; ibid. 242, obs. O. Tournafond ), et ce à rebours de ce que le législateur a instauré au profit du consommateur, que dans le droit commun de la vente, le défaut de conformité se limite aux différences constatées entre le bien désigné dans le contrat et celui livré. L’appréciation de l’existence d’un tel défaut se fait donc par références aux stipulations du contrat. Toutefois, qu’en est-il si un défaut de conformité ne permet pas une utilisation normale de la chose ? L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2015, et destiné au Rapport annuel, soulève cette question rémanente de la distinction entre vice caché et défaut de conformité.

En l’espèce, les acquéreurs d’une maison d’habitation ont constaté que l’évacuation des eaux usées n’était pas raccordée au réseau public d’assainissement. Après expertise, ils ont assigné les vendeurs en réparation du préjudice pour manquement à l’obligation de délivrance conforme. Ceux-ci ont alors appelé en garantie l’agent immobilier et son mandataire judiciaire.

Après que la cour...

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