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Vice caché, dol et garantie décennale : prescriptions et interruption des actions

L’interruption, par l’assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l’article 1648 du code civil fait courir, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans. En présence de travaux de reprises visibles et aisés à constater, l’existence de manœuvres frauduleuses n’est pas démontrée.

par Fanny Garciale 9 février 2017

L’arrêt soumis présente l’occasion de revenir sur tout un florilège d’interrogations qui traversent la question des actions intentées en droit de la responsabilité des constructeurs.

En l’espèce, des époux vendent leur maison avec piscine à un autre couple. Se prétendant victimes de désordres affectant leur piscine, les acquéreurs obtiennent en référé la désignation d’un expert, puis assignent au fond leurs vendeurs en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ils se fondent à cette fin, sur la garantie des vices cachés (C. civ., art. 1641) et la garantie décennale (C. civ., art. 1792). La cour d’appel a déclaré irrecevable leur action sur ces deux fondements. Elle a par ailleurs rejeté une deuxième action formée en appel sur le fondement de la réticence dolosive (C. civ., ancien art. 1116, désormais art. 1137).

Pour juger le litige, les magistrats ont dû tour à tour analyser, l’interruption du délai de prescription de la garantie des vices cachés par l’assignation en référé et, plus particulièrement, le point de départ du nouveau délai ; la faute dolosive ; la prescription de l’action y afférente à l’encontre du vendeur réputé constructeur (C. civ., art. 1792-1, 2°) ; la réception de la piscine édifiée par les vendeurs.

Interruption de la prescription de l’action en garantie des vices cachés

L’effet interruptif d’une action en justice, y compris en référé comme c’est le cas en l’espèce, est posé par l’article 2241 du code civil. L’article 2231 du même code précise en outre que l’interruption « fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». C’est en visant ce dernier article que la Cour de cassation déclare irrecevable l’argument des acquéreurs qui tendait à faire valoir la règle dite de l’interversion de prescription qui s’appliquait aux brefs délais d’action avant la réforme du droit de la prescription (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile). Appliqué à l’espèce, le raisonnement conduit alors à établir que l’interruption de la prescription du délai d’action en garantie des vices cachés de deux ans (C. civ., art. 1648, al. 1er) faisait courir un nouveau délai de deux ans et non le délai quinquennal de droit commun (C. civ., art. 2224).

La seconde question qui se posait était celle de la détermination du point de départ du nouveau délai. Les acquéreurs défendaient la date de dépôt du rapport d’expertise, mais la Cour de cassation (conformément à la règle posée par l’article 2242 du code civil) a retenu comme événement celui de l’extinction de l’instance, c’est-à-dire la date de l’ordonnance de référé désignant un expert. La solution est juridiquement incontestable mais, pour autant, elle fait peser sur les acquéreurs les conséquences du délai nécessaire à l’expertise. C’est la raison pour laquelle ils défendaient comme point de départ la date du dépôt du rapport d’expertise car c’est à ce moment-là seulement qu’était prouvée l’existence d’un vice caché. Toutefois, à cette même date, la prescription...

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