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Violences involontaires : appréciation de la faute caractérisée

Dans cet arrêt, la chambre criminelle livre des rappels, toujours salutaires, sur l’appréciation d’une faute caractérisée en matière de délits non intentionnels. 

par Dorothée Goetzle 29 juillet 2016

Créée par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la faute caractérisée est définie par le « labyrinthique » article 121-3 du code pénal (J.-C. Soyer, Droit pénal et procédure pénale, 15e éd., LGDJ, 2000, n° 177). Aux côtés de la faute délibérée, elle fait partie de la catégorie des « fautes qualifiées » définie par l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal (J. Pradel, De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels, D. 2000, Point de vue ; Y. Mayaud, La loi Fauchon du 10 juillet 2000 après plus de cinq ans d’application…, AJ pénal 2006. 146 ). Selon ce texte, « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». S’il est incontestable que la faute caractérisée a enrichi le spectre des fautes pénales, elle a parallèlement conduit à un « cryptage » de leur gradation (A. Ponseille, La faute caractérisée en droit pénal, RSC 2003. 79 ; Crim., QPC, 24 sept. 2013, n° 12-87.059, Dalloz actualité, 1er oct. 2013, obs. C. Gayet , note P. Hennion-Jacquet ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 605, obs. C. Lacroix ; Dr. soc. 2014. 827, chron. R. Salomon ). C’est pourquoi, des années après sa création, elle fait encore l’objet de vives discussions devant le prétoire et continue de susciter un dense contentieux (TGI Sables-d’Olonne, 12 déc. 2014, n° 877/2014, Dalloz actualité, 6 janv. 2015, obs. J. Gallois isset(node/170268) ? node/170268 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>170268).

En l’espèce, lors d’une kermesse communale, une structure gonflable type toboggan bascule sur le côté et provoque la chute des enfants qui y jouaient. Ceux-ci tombent dans un fossé situé en contrebas où coule un ruisseau. Un de ces enfants est grièvement blessé à la tête et doit subir plusieurs opérations chirurgicales. Le tribunal déclare l’adjoint aux affaires culturelles de la commune ainsi que la commune coupables de blessures involontaires. Les prévenus interjettent appel principal de la décision et le ministère public forme un appel incident. La cour d’appel confirme les déclarations de culpabilité des deux prévenus. Elle considère que l’accident résulte de l’enchevêtrement de trois facteurs : l’absence d’arrimage de la structure au sol, son emplacement...

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