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Violences sexistes et sexuelles : la commission amende le projet de loi

Mercredi, la commission des lois de l’Assemblée a adopté le projet de loi de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L’étude des 242 amendements (pour 4 articles) a parfois été houleuse, le texte étant en deçà des promesses faites par le gouvernement à l’automne. 

par Pierre Januelle 11 mai 2018

Le projet de loi a été étendu à d’autres sujets (définition du viol, inceste, circonstances aggravantes, …) et devrait connaître d’autres évolutions en séance.

De légères retouches des articles du texte

Le projet de loi déposé comprenait quatre articles (Dalloz actualité, 28 mars 2018, obs. P. Dufourq ). L’article premier reporte de vingt à trente ans après la majorité, la prescription de l’action publique des infractions sexuelles commises contre des mineurs. La rapporteure s’est opposée aux amendements proposant l’imprescriptibilité, ne souhaitant pas aller plus loin dans les modifications, alors que la refonte du droit de la prescription n’a qu’un an  (Dalloz actualité, 17 févr. 2017, obs. C. Fleuriotla victime est un adulte vulnérable. Mais la définition de la vulnérabilité pourrait être difficile à qualifier des décennies après.

L’article 2 est celui qui a été le plus âprement discuté. Il vise à favoriser la caractérisation du viol dans les cas de pénétration commise sur mineur de quinze ans, en donnant une définition de la contrainte morale et de la surprise. Cette définition a été amendée par les députés et renvoyé à la notion « d’abus de vulnérabilité » alors que la rédaction initiale se référait à « l’abus d’ignorance » et à la maturité. La rédaction indique que « lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

Par ailleurs, cet article 2 aggrave les peines de l’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans avec pénétration, pour les porter à dix ans, et impose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle si au cours des débats d’assises l’existence des éléments constitutifs du viol (violences, contrainte, menace ou surprise) a été contestée.

À l’initiative de la rapporteure et du groupe majoritaire, les députés ont réécrit l’article 3 qui porte sur le cyberharcèlement. Avec la nouvelle rédaction, les délits de harcèlement sexuel (C. pén. art. 222-33) et de harcèlement moral (C. pén., art. 222-33-2-2) seront également constitués si les propos ou comportements sont imposés à une même victime par « plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée » ou lorsque les personnes « savent qu’ils caractérisent une répétition. »

Enfin, l’article 4 qui créé le très contestée « outrage sexiste » (D. 2018. 425, obs. V. Tellier-Cayrol ), sanctionnera non seulement les « propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste », mais également ceux qui « à raison du sexe ou de l’orientation sexuelles, réelle ou supposée » créent une situation offensante ou hostile pour la victime. La notion d’identité de genre pourrait être introduite en séance. Par ailleurs, la contravention pourra être constatée par procès-verbal par les agents de police judiciaire adjoints (police municipale, adjoints de sécurité…) et les services de sécurité de la SNCF et de la RATP. De plus, les associations de lutte contre les violences sexuelles pourront exercer les droits reconnus à la partie civile pour cette contravention.

Définition du viol, inceste et circonstances aggravantes

Les députés ont également revu la définition du viol, pour mieux prendre en compte les rapports bucco-génitaux imposés. Pour recevoir la qualification de viol, la pénétration ne devra pas être « commise sur » la personne d’autrui mais lui être « imposée ». Le député Modem Erwan Balanant s’est demandé si cette notion d’« imposer » ne risquait pas de renvoyer à l’élément moral du consentement. Il lui a été répondu qu’il ne s’agissait que d’un élément matériel.

Un amendement LR aggrave les peines encourues pour l’atteinte sexuelle, qui passent de cinq à sept ans de prison. Les peines encourues en France était inférieures à la moyenne européenne (Dalloz actualité, 21 févr. 2018, obs. P. Januel isset(node/189290) ? node/189290 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189290).

Les députés ont également adopté plusieurs amendements sur les circonstances aggravantes applicables aux délits sexistes et sexuels.. Un amendement de la rapporteure a apporté trois modifications :

  • de façon générale, il précise que la circonstance aggravante prévue pour les infractions commises au sein du couple s’applique bien aux couples non-cohabitants ;
  • concernant les différentes infractions de violences sur conjoint, il prévoit une circonstance aggravante lorsque les fait ont été commis en présence d’enfants ;
  • il rajoute les ascendants et conjoints aux cas d’aggravation du harcèlement sexuel.

Les députés ont également aggravé les agressions sexuelles dans les cas où elles sont commises dans les transports en commun ou les gares. La rapporteure s’est déclarée intéressé par un amendement d’aggravation en cas d’administration d’un produit stupéfiant à l’insu de la victime. De même, les peines en cas de non-assistance ou non-dénonciation d’actes d’agressions pourrait être aggravées si elles concernent un mineur de quinze ans.

Enfin, les députés ont adopté deux amendements concernant la surqualification d’inceste. La rédaction adoptée en 2016 était prudente, car elle faisait suite à deux censures de la loi de 2010 (Dalloz actualité, 28 févr. 2012, obs. C. Fleuriotcommises par des cousins germains (alors même que le code civil ne les inclus pas dans l’inceste) et prévoir cette surqualification dans les cas où la victime est majeure.

Une étude houleuse et contrainte

Le calendrier d’étude du texte est très contraint. Étudié en commission entre deux jours fériés, le projet de loi sera en séance dès lundi. Ce temps limité n’a pas empêché les députés de proposer un nombre conséquent d’amendements (242), tirant parfois vers la démagogie.

Concernant les violences sexuelles, l’Assemblée nationale a souvent la tentation d’alourdir la loi, de durcir les peines et d’élargir les infractions au maximum. Même si les professionnels se plaignent plus d’un manque de moyen que d’un manque de lois.

Le Conseil constitutionnel est parfois mis en cause dans les débats. Le député LR Sébastien Huyghe a proposé de prendre « le risque » d’une censure par le Conseil constitutionnel concernant l’imprescriptibilité, cela permettant de « marquer un acte politique fort ». La députée UDI Sophie Auconie l’a soutenu en indiquant qu’un acte pédophile était par nature un crime contre l’humanité. Nicolas Démoulin (LREM) a déclaré se méfier des « arguments juridiques tels que l’équilibre du code pénal » et proposé que faute d’imprescriptibilité, la prescription soit fixée à 100 ans. Sur la présomption irréfragable de non-consentement, la députée Modem Natalie Elimas a appelé a repoussé les fortes réticences du Conseil d’État et de « ne pas s’enfermer dans cette espèce de crainte » de l’inconstitutionnalité. Les amendements LR imposant la castration chimique n’ont pas été recevables parce qu’il crée une charge financière et étaient contraire à l’article 40 C.

La rapporteure Alexandra Louis et le député Didier Paris ont parfois été isolés lorsqu’ils rappelaient que le contrôle de constitutionnalité était une garantie et non « un risque ». Le député LR Philippe Gosselin (LR) a rappelé que les « attentes sociétales devaient s’insérer dans les règles juridiques », quitte à paraître « rabat-joie ». D’autant que le législateur a connu plusieurs déconvenues constitutionnelles (harcèlement sexuel, inceste) aux conséquences parfois dramatiques.

Cette tension entre le droit et la politique a été renforcée par le fait que le projet de loi soit en deçà des annonces gouvernementales et présidentielle de l’automne (Dalloz actualité, 27 nov. 2017, obs. P. Januel isset(node/187876) ? node/187876 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187876). Le gouvernement s’était engagé dans la criminalisation de l’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans avec pénétration. Face aux fortes réticences du Conseil d’État, du Défenseur des droits et des professionnels de justice, l’article 2 avait été restreint. En commission, le gouvernement s’est également opposé à la criminalisation de l’atteinte sexuelle sous treize ans, ne souhaitant pas créer de seuil intermédiaire. Ces débats devraient revenir, à l’identique, en séance.