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L’article 78-2-2 du code de procédure pénale n’autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d’identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de vingt-quatre heures consécutives.
par Sébastien Fucinile 4 octobre 2017
La chambre criminelle, par un arrêt du 13 septembre 2017, a précisé les conditions de délais tenant aux contrôles d’identité et aux visites de véhicules autorisés par le procureur de la République sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. Le procureur de la République avait en l’espèce autorisé, par une réquisition unique, une opération de contrôle d’identité et de visite de véhicules sur deux communes portuaires « du 1er janvier au 31 janvier 2017 de 7h à 10h, de 13h30 à 16h30 et de 19h à 23h ». Une des visites avait permis de constater une infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France. Les prévenus ont alors soulevé la nullité de la visite qui a été accueillie par la cour d’appel, au motif que la réquisition permettait de multiplier des contrôles identiques pour une durée globale supérieure à vingt-quatre heures. La chambre criminelle rejette le pourvoi mais considère que la nullité trouve son fondement dans le fait que « l’article 78-2-2 du code de procédure pénale n’autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d’identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de 24 heures consécutives ». Cet arrêt, qui interprète les dispositions de l’article 78-2-2, appelle quelques observations.
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour prévoir des contrôles et visites de véhicule aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, a été...
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