Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Vol annulé : un problème technique n’est pas exonératoire de responsabilité

Un problème technique, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux de l’aéronef et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de l’article 5, § 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 relatifs aux droits des passagers aériens.

par Xavier Delpechle 5 octobre 2015

Conformément à l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 relatifs aux droits des passagers aériens, les passagers de vols annulés (auxquels la jurisprudence assimile ceux ayant subi un retard de vol depuis plus de trois heures) peuvent prétendre à une indemnisation dont le montant dépend de la distance du vol (ainsi, son montant est fixé 250 € pour tous les vols de 1 500 km ou moins). Cependant, précise l’article 5, § 3, du règlement, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion, à de multiples reprises, de préciser ce qu’il fallait entendre par « circonstances extraordinaires » : à titre de principe, ce sont les circonstances « qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien » (V. CJCE 19 nov. 2009, n° C-402/07, Sturgeon (Cts) c. Condor Flugdienst GmbH (Sté), D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; ibid. 2015. 241, obs. Pavel Bures  ; JCP 2009. Actu. 543, obs. F. Picod). Appliquant ce principe, elle a ainsi jugé que la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull constitue de telles circonstances (V. CJUE 31 janv. 2013, n° C-12/11, McDonagh c. Ryanair Ltd, D. 2013. 361 ; RTD eur. 2014. 210, obs. L. Grard ; ibid. 2015. 171, obs. F. Benoit-Rohmer  ; JT n° 151/2013, p. 14, obs. X.D.) mais pas, en revanche, le choc entre un avion et un escalier mobile d’embarquement (V. CJUE 14 nov. 2014, n° C-394/14, Siewert (Mme) c. Condor Flugdienst GmbH (Sté), D. 2014. 2404 ; ibid. 2015. 1294,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :