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Vol de biens indivis : la chose d’autrui à l’épreuve de la copropriété

Le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l’insu des autres coïndivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers.

par Cécile Duhil de Bénazéle 29 mai 2015

L’équation à résoudre n’était pas nouvelle pour la chambre criminelle, qui confirme une solution ancienne en précisant le champ d’application de l’incrimination de vol définie à l’article 311-1 du code pénal.

En l’espèce, un individu avait porté plainte contre sa sœur et sa nièce, pour avoir frauduleusement soustrait des objets se trouvant dans la succession de leur oncle, dont tous trois étaient cohéritiers. La prévention visait également le fait pour les intéressées d’être allées récupérer des titres de capitalisation au porteur au domicile de leur mère et grand-mère, juste après le décès de celle-ci, soustrayant ainsi les titres à la succession de la défunte.

La cour d’appel de Metz infirma le jugement du tribunal correctionnel qui avait condamné les prévenues du chef de vol en réunion. Pour les juges d’appel, cette qualification ne pouvait être retenue dans la mesure où les prévenues étaient copropriétaires des biens concernés. Dès lors, seul l’article 778 du code civil relatif au recel successoral pouvait s’appliquer en l’espèce. Pour les juges du fond, le litige portait davantage sur l’articulation des droits entre héritiers que sur une atteinte pénalement répréhensible au droit de propriété. Le conflit devait dès lors logiquement se régler selon les seules dispositions du code civil. Cette solution peut se comprendre dans la mesure où la notion de « chose d’autrui »...

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