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Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier du Barreau de Paris, commente la décision de la chambre sociale du 10 mai 2012 (1) selon laquelle « la seule dénomination “Mes documents” donnée à un fichier informatique ne lui confère pas un caractère personnel ». Elle estime qu’une réflexion pourrait être menée afin de qualifier ce qui relève du caractère strictement privé au travail.
La rédaction : Comment analysez-vous la décision de la chambre sociale ?
Christiane Féral-Schuhl : Cette décision n’est pas révolutionnaire. Elle rappelle la règle selon laquelle les fichiers informatiques, la messagerie – les outils technologiques de manière générale – mis à la disposition de l’employé par l’employeur sont présumés être utilisés à des fins professionnelles. En outre, elle évoque la tolérance qui existe pour les éléments relevant de la vie privée. Dans cette affaire, la question était de savoir si un fichier informatique classé dans le répertoire « Mes documents » a nécessairement le caractère personnel qui interdit à l’employeur d’y accéder. La Cour de cassation y répond par la négative. Cette décision ne me choque pas, je n’y vois pas d’atteinte à la vie privée. Il est en effet possible d’imaginer que dans un tel répertoire, ne sont pas nécessairement classés des documents personnels.
La rédaction : Au regard de la jurisprudence, qu’est-ce qu’un fichier personnel ?
Christiane Féral-Schuhl : La jurisprudence est très stricte en la matière. À titre d’exemple, la chambre sociale juge qu’un fichier répertorié sous le prénom du salarié ne suffit pas à l’identifier comme personnel (Soc. 8 déc. 2009, n° 08-44.840, Dalloz jurisprudence). La règle absolue est la mention « personnel » ; c’est également la mention que pourrait prévoir la charte d’une entreprise. À défaut, il s’agit d’une appréciation au cas par cas. La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur les messages électroniques dotés de titres à consonance personnelle, tels que « photo mamie », « photo bébé », etc. Je pense que l’objet d’un tel message électronique peut receler un caractère privé et qu’il faut donc conseiller aux employeurs de faire attention dans ce domaine.
La rédaction : Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme étant personnels qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. Que faut-il entendre par « risque ou événement particulier » (Soc. 17 mai 2005, n° 03-40.017, Dalloz jurisprudence) ?
Christiane Féral-Schuhl : La jurisprudence n’a pas défini clairement cette notion de « risque ou événement particulier », c’est du cas par cas. Il peut s’agir, par exemple, d’actes de concurrence déloyale à l’intérieur d’une entreprise. À charge toutefois pour l’employeur de le justifier. Et on ne peut que lui conseiller de disposer déjà de premiers indices, avant de se lancer.
La rédaction : À vos yeux, est-il nécessaire que ces notions soient définies ?
Christiane Féral-Schuhl : Les nouvelles technologies nous obligent à repenser tous ces fondamentaux du droit et aussi du comportement social. Aujourd’hui, les frontières, les unités de temps et de lieux de travail n’existent plus de la même manière. Face à une jurisprudence quelque peu fluctuante, il serait utile de se mettre autour d’une table, peut-être avec les syndicats, afin de définir des règles prenant en compte les nouvelles technologies. Le sujet est suffisamment complexe pour que les syndicats ne se soient pas encore emparés du sujet. La priorité d’une telle réflexion serait de qualifier ce qui relève du domaine strictement privé au travail.
(1) Soc. 10 mai 2012, F-P+B, n° 11-13.884
Propos recueillis par Caroline Fleuriot.
Pour aller plus loin, V. notre dossier Droit du travail, internet et réseaux sociaux : entre devoir de loyauté et vie privée du salarié.
Christiane Féral-Schuhl
Associée fondateur de Féral-Schuhl/Sainte-Marie, Christiane Féral-Schuhl bénéficie de plus de 25 années d'expérience en droit des technologies de l'information (informatique, Internet, télécommunications, multimédia). Christiane Féral-Schuhl est Bâtonnier du Barreau de Paris depuis le 1er janvier 2012.



Commentaires
Tout semble s'arrêter sur les détails qui entourent la nature de la correspondance, pour permettre ou pas à l'employeur le droit d'utiliser les correspondances personnelles de son salarié. (info, personnel...) Mais le plus important n'est pas là...
D'abord, l'employeur peut ouvrir n'importe quel fichier personnel ou pas de son salarié... la seule réserve tient dans le fait que l'employeur ne pourra pas l'utiliser... contre qui ? l'arrêt ne le dit pas.Soc.05 juillet 2011.
Ensuite, 'employeur peut ouvrir une correspondance personnelle de son salarié... S'il justifie (a posteriori donc) d'un risque ou d'un événement particulier...c'est quoi un risque ou un événement particulier, la Soc ne le dit pas 17 mai 2005 Cathnet-science.
Enfin, L'employeur peut, sans qu'il doive justifier d'un risque ou d'un événement particulier, se faire assister du salarié dûment appelé pour contrôler le caractère personnel de ses fichiers personnels...mais, le salarié peut-il refuser d'assister son employeur dans l'ouverture de ses fichier personnels ? La chambre sociale oublie de le dire..."sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé". (même arrêt)...
Moralité, sauf a pouvoir les utiliser (contre qui, on l'ignore) l'employeur fait ce qu'il veut avec les fichiers personnels de ses subordonnés.
@+