Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

Avant-projet de réforme des contrats spéciaux : la durée du prêt à usage

Alors que le ministère de la Justice rend public un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux qui sera officiellement soumis à consultation publique en juillet 2022, Dalloz actualité vous propose, sous la direction des professeurs Gaël Chantepie et Mathias Latina, de participer pleinement à cette réflexion au travers d’une série de commentaires critiques de cet important projet de réforme qui complète la réforme majeure du droit des obligations de 2016. Focus sur la durée du prêt à usage.

Par Malvina Mille Delattre le 01 Juillet 2022

Le chapitre relatif au prêt à usage est divisé en plusieurs sections, ce qui permet de distinguer la formation du contrat de ses effets. En cela, sa structure est similaire à celle retenue dans les autres textes de l’avant-projet1. Le chapitre recèle néanmoins une particularité puisqu’il contient une section intermédiaire consacrée à la durée du contrat.

Textes de l’avant-projet

Art. 1879 : Le prêt prend fin au terme convenu.

À défaut de terme convenu, et si la chose a été prêtée en vue de répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le prêt a pour terme l’expiration du temps normalement nécessaire pour y satisfaire.

Dans les autres cas, le prêt s’éteint par sa résiliation par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis raisonnable.

Art. 1879-1 : Si le prêt est désintéressé, il prend également fin, même avant terme et nonobstant toute clause contraire, par notification motivée, s’il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose.

Le juge peut cependant accorder un délai à l’emprunteur, suivant les circonstances.

Art. 1879-2 : Le prêt prend fin par le décès de l’emprunteur, non par celui du prêteur.

Art. 1879-3 : La cession de la chose prêtée emporte transfert du contrat à l’acquéreur, dès que ce prêt a date certaine ou que l’acquéreur avait connaissance de son existence.

À l’égard de l’emprunteur, le cédant est libéré pour l’avenir.

Analyse

La structure du chapitre

Par définition, le prêt à usage s’inscrit dans la durée. Le prêteur permet à l’emprunteur d’utiliser une chose pour un temps, laquelle lui est restituée le moment venu. Que les membres de la commission aient fait le choix de consacrer une section du chapitre à la durée du prêt à usage n’a donc rien d’étonnant. Il convient toutefois de remarquer que cette structure n’a pas été retenue pour le prêt de consommation. Le chapitre 2 ne contient aucune section relative à la durée du prêt. Les dispositions qui intéressent cette question figurent, de ce fait, dans la section intitulée « Des effets du prêt de consommation »2. Comment justifier une telle différence ? La structure des deux chapitres ne mériterait-elle pas d’être harmonisée pour une meilleure lisibilité ?

Ce travail d’harmonisation pourrait, d’ailleurs, s’opérer à plus grande échelle. Pour le bail, par exemple, c’est encore un autre plan qui a été retenu. Le chapitre 1 « Dispositions communes à toutes les locations » contient une troisième et dernière section intitulée « Fin du contrat de location ». Dans la mesure où la fin du contrat est envisagée en lieu et place de sa durée, la section ne succède pas immédiatement aux dispositions relatives à la formation du contrat – comme c’est le cas pour le prêt à usage – mais vient clore le chapitre. Cette approche chronologique pourrait tout à fait être retenue dans les deux chapitres consacrés au prêt, de manière à réduire les variations dans la structure des différents textes.

Le prêt à durée déterminée ou indéterminée

La section s’ouvre avec un article 1879 composé de trois alinéas. Les deux premiers reprennent les dispositions de l’article 1888 du code civil, même si la formulation retenue n’est pas tout à fait la même. Ils sont relatifs au prêt dont la durée est déterminée soit parce qu’un terme a été « convenu », soit parce que « la chose a été prêtée en vue de répondre à un besoin ponctuel et déterminé ». Dans ce cas, « le prêt a pour terme l’expiration du temps normalement nécessaire pour y satisfaire ». Quant au troisième alinéa de l’article, il envisage l’hypothèse du prêt à usage à durée indéterminée, à propos de laquelle le code civil de 1804 est resté silencieux. En précisant que, dans ce cas, « le prêt s’éteint par sa résiliation par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis raisonnable », les membres de la commission s’attachent à codifier une jurisprudence qui, après quelques hésitations, est aujourd’hui bien établie3.

Les précisions apportées par cet article 1879 sont toutefois redondantes. En effet, le droit commun des contrats contient déjà, depuis sa réforme, des dispositions relatives à la durée du contrat. L’article 1211 du code civil, tout d’abord, dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». L’article 1212, alinéa 1er, du code civil précise ensuite : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». Les premier et troisième alinéas de l’article 1879 de l’avant-projet n’ajoutent rien à ces dispositions de droit commun. Il s’agit d’une redite qui, d’ailleurs, est incomplète puisque l’avant-projet ne pas fait référence à un éventuel délai de préavis prévu par le contrat. Il serait préférable de les supprimer pour ne garder que le second qui, lui, apporte une précision propre au prêt à usage.

L’article 1879-1 de l’avant-projet, ensuite, reprend les dispositions de l’article 1889 du code civil. La possibilité pour le prêteur de se voir restituer la chose prêtée avant le terme du contrat en cas de « besoin pressant et imprévu » est maintenue. Néanmoins, la proposition de la commission diffère du droit positif à plusieurs égards.

Tout d’abord, cette restitution anticipée n’est possible que si le prêt à usage est désintéressé. Lorsque le prêteur agit « en vue de l’obtention d’un avantage économique »4, il ne peut obtenir la restitution de la chose prêtée avant le terme du contrat, quand bien même en aurait-il un besoin pressant et imprévu. L’étude de la section relative à la formation du prêt à usage a été l’occasion de relever une première différence entre prêt désintéressé et prêt intéressé5, en voici une seconde. Elle relève d’une volonté clairement affichée de créer deux régimes distincts, dont l’un serait plus rigoureux que l’autre pour le prêteur. Le texte de présentation précise, en ce sens, que « les contraintes du contrat restent plus fortes à l’égard du prêteur si ce dernier a agi de manière intéressée ».

La proposition diffère encore du droit positif en ce que le prêteur peut, de lui-même, mettre fin au contrat avant le terme par notification motivée. Alors qu’il revient actuellement au juge, saisi par le prêteur, de décider de la restitution anticipée de la chose selon les circonstances, sa mission est largement amoindrie par l’avant-projet. S’il est saisi, c’est à l’initiative de l’emprunteur, une fois la notification effectuée. Il lui est alors seulement possible d’accorder à ce dernier un délai selon les circonstances. Sur ce point précis, le texte n’est pas pleinement satisfaisant. Le juge devrait pouvoir vérifier que le prêteur a bien un besoin pressant et imprévu de la chose. Il ne revient pas au même d’accorder un délai que de constater que la restitution anticipée n’est, en vérité, pas justifiée. Sans revenir sur la possibilité pour le prêteur de mettre fin au contrat avant le terme par notification motivée, il conviendrait néanmoins de réserver à l’emprunteur la possibilité d’en contester le bien-fondé devant le juge.

Enfin, les membres de la commission ont pris le soin de préciser, contrairement aux rédacteurs du code civil, que cette possibilité ne peut être écartée par une clause du contrat.

Le sort du prêt en cas de décès

L’article 1879-2 de l’avant-projet précise, quant à lui, que le prêt prend fin par le décès de l’emprunteur, non par celui du prêteur. S’agissant du décès du prêteur, la solution retenue est conforme au droit positif. Ce n’est pas le cas pour ce qui est du décès de l’emprunteur. En effet, à ce jour, le principe est que « les engagements qui se forment par le prêt à usage passent […] aux héritiers de celui qui emprunte » ; il n’en va différemment que « si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement »6. Cette règle est critiquée par certains auteurs en raison du fait que le prêt à usage est, par définition, un contrat intuitu personae7 (ou éventuellement intuitu societatis). Le principe devrait donc être qu’il ne peut être transmis aux héritiers de l’emprunteur. L’avant-projet propose de modifier le code civil en ce sens.

Le texte mériterait néanmoins d’être complété. Alors que les membres de la commission ont envisagé l’hypothèse de la dissolution de la personne morale en ce qui concerne le bail8 et le dépôt9, seul le décès est visé ici. Il n’est pourtant pas exclu que l’emprunteur ou le prêteur puisse être une personne morale, particulièrement dans le cadre d’un prêt intéressé. Il arrive, par exemple, qu’un donneur d’ordre mette à la disposition de son sous-traitant le matériel nécessaire à la réalisation d’une prestation. Il s’agit là d’un prêt intéressé qui peut lier une personne physique à une société, voire deux sociétés entre elles.

La cession de la chose prêtée

La cession de la chose prêtée met-elle fin au contrat de prêt ? Ni le code civil ni l’offre de réforme de l’association Henri Capitant ne traitent de cette question. Les membres de la commission y apportent, quant à eux, une réponse en s’inspirant de la solution qui prévaut en matière de bail. L’article 1739, alinéa 1er, de l’avant-projet précise : « La cession du bien loué emporte transfert du contrat de location au cessionnaire, dès lors qu’il a une date certaine ou que le cessionnaire avait connaissance de son existence. À l’égard du locataire, le cédant est libéré pour l’avenir ». La formule est reprise à l’identique en matière de prêt à usage (art. 1879-3).

Ce choix est expliqué dans le texte de présentation. Ainsi peut-on lire : « S’il y a quelque intuitus personae dans le commodat, il se concentre dans la personne de l’emprunteur, non dans celle du prêteur ». Cependant, la solution retenue peut difficilement se justifier au regard de ce seul argument. Le fait que le contrat n’ait pas été conclu en considération de la personne du prêteur lève effectivement une difficulté en permettant d’envisager la cession. Cela ne veut cependant pas dire que celle-ci soit réellement opportune. À ce sujet, Garance Cattalano-Cloarec explique, dans sa thèse, que la cession du contrat de bail est pleinement justifiée car elle assure au locataire une sécurité dans la jouissance du bien sans, pour autant, nuire gravement aux intérêts de l’acquéreur10. En effet, celui-ci, en devenant bailleur, est amené à percevoir les loyers. Or, poursuit l’auteur, tel n’est pas le cas en matière de prêt à usage compte tenu de son caractère gratuit : « Il serait injuste d’imposer au nouvel acquéreur d’assumer la jouissance gratuite du bien prêté : on ne saurait le charger d’assumer sans contrepartie un service qu’il n’a pas souhaité rendre »11. Dès lors, il semble préférable de considérer que la cession de la chose prêtée met fin au contrat, d’autant que l’emprunteur a toujours la possibilité de demander des dommages et intérêts au prêteur sur le fondement du droit commun.

Proposition alternative

L’ensemble des articles qui suivent seraient regroupés dans la dernière section du chapitre, intitulée « La fin du prêt à usage ».

Art. 1 : Si la chose a été prêtée en vue de répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le prêt a pour terme l’expiration du temps normalement nécessaire pour y satisfaire.

Ce premier article reprend l’article 1879 de l’avant-projet. Il est toutefois proposé de supprimer l’alinéa 1 et l’alinéa 3 pour une meilleure articulation entre droit commun des contrats et droit spécial.

Art. 2 : Si le prêt est désintéressé, il prend fin, même avant terme et nonobstant toute clause contraire, par notification motivée, s’il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose.

L’emprunteur peut saisir le juge pour contester la réalité de ce besoin ou obtenir un délai, suivant les circonstances.

L’article 1879-1 de l’avant-projet est conservé. L’alinéa 2 est modifié pour permettre un éventuel contrôle a posteriori de la part du juge.

Art. 3 : Si l’emprunteur manque à retirer la chose, le prêteur peut, après mise en demeure, résoudre le prêt intéressé sans formalité.

Il est ici inséré une disposition initialement contenue dans la section 1, relative à la formation du contrat de prêt à usage, que nous avions précédemment proposé de déplacer12.

Art. 4 : Le prêt prend fin par le décès de l’emprunteur ou par la dissolution s’il s’agit d’une personne morale.

Le décès du prêteur, ou la dissolution s’il s’agit d’une personne morale, ne met pas fin au contrat.

S’agissant des conséquences du décès de l’une ou l’autre des parties, la proposition de la commission est conservée. Le texte est complété pour envisager également la dissolution de la personne morale.

Art. 5 : La cession de la chose prêtée met fin au contrat.

Il est proposé ici de tenir compte de la gratuité du prêt en refusant le transfert du contrat à l’acquéreur de la chose prêtée. Une autre solution se présentait, laquelle consistait à reprendre la distinction entre prêt intéressé et prêt désintéressé. Il était possible de considérer que la cession de la chose prêtée mettait fin au contrat, sauf s’il s’agissait d’un prêt intéressé. Il faut cependant reconnaître que, si le prêteur tire un avantage économique du contrat, ce n’est pas nécessairement le cas pour l’acquéreur du bien prêté. Pour cette raison, la distinction n’a pas été retenue. Le principe serait donc que la cession de la chose mettrait fin au contrat, étant précisé que les parties resteraient libres d’écarter cette règle supplétive et de prévoir le maintien du prêt.

 

Notes

1. M. Latina, Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : la structure, Dalloz actualité, 13 mai 2022.

2. Avant-projet, art. 1898 à 1902.

3. Civ. 1re, 3 févr. 2004, n° 01-00.004, Leininger (Epx) c/ Leininger, D. 2004. 903 , note C. Noblot ; AJDI 2004. 228 ; RTD civ. 2004. 312, obs. P.-Y. Gautier : « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable » ; v. égal. Civ. 1re, 30 sept. 2015, n° 14-25.709, Dalloz actualité, 14 oct. 2015, obs. N. Kilgus ; D. 2015. 2350 , note A. Etienney-de Sainte Marie ; AJDI 2015. 838 , obs. F. de La Vaissière ; RTD com. 2015. 738, obs. B. Bouloc ; pour une présentation de l’évolution de la jurisprudence en la matière, v. J.-Cl. Civil Code, Prêt à usage – Obligations du prêteur, par F. Grua et N. Cayrol, nos 24 s. ; Rép. civ., Prêt, par G. Pignarre, nos 85 s. ; E. Savaux et R.-N. Schütz, « Quelques enseignements sur le contrat de prêt fournis par la restitution de la chose empruntée », in Au-delà des codes. Mélanges en l’honneur de Marie-Stéphane Payet, Dalloz, 2012, p. 493.

4. Avant-projet, art. 1876.

5. V. notre précédente analyse, Avant-projet de réforme des contrats spéciaux : la formation du prêt à usage, Dalloz actualité, 15 juin 2022.

6. C. civ., art. 1879-2.

7. G. Cattalano-Cloarec, Le contrat de prêt, LGDJ, 2015, nos 508 s. ; J.-Cl. Civil Code, Prêt à usage – Caractères, par F. Grua et N. Cayrol, nos 84 s.

8. Avant-projet, art. 1740, al. 2.

9. Avant-projet, art. 1933, al. 2.

10. G. Cattalano-Cloarec, op. cit., n° 514.

11. Ibid.

12. Avant-projet de réforme des contrats spéciaux : la formation du prêt à usage, art. préc.