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Le droit en débats

L’heureuse réforme de l’article 56-1 du code de procédure pénale

Par Vincent Nioré le 23 Novembre 2018

Dans le fracas des légitimes protestations des avocats contre la loi de réforme pour la justice, précisément à propos de l’abandon de la présence de l’avocat en perquisitions judiciaires, est passée discrètement la réforme essentielle de l’article 56-1 du code de procédure pénale qui régit les perquisitions chez l’avocat. Le texte s’enrichit d’un alinéa d’une importance capitale sur son application à toutes les perquisitions prévues par une loi spéciale et à toutes les visites domiciliaires effectuées par une quelconque autorité administrative.

S’il faut se féliciter de cette réforme, il est regrettable que le législateur ait fait preuve de pusillanimité à propos de la présence de l’avocat de la défense en perquisition judiciaire.

Sur amendement du gouvernement, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté l’amendement suivant à l’article 32 du projet de loi Justice :

« VI.–L’article 56-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’avant-dernier alinéa ».

L’exposé sommaire en préambule de l’amendement prévoyait que :

« Cet amendement remplace les dispositions adoptées par le Sénat, qui modifient le code des douanes afin d’appliquer les règles de l’article 56-1 du code de procédure pénale aux seules perquisitions douanières effectuées chez un avocat.
Il tend ainsi à généraliser l’application des règles de l’article 56-1 du code de procédure pénale à toutes les perquisitions chez un avocat prévues par des lois spéciales »
.

Par conséquent, aucune visite domiciliaire d’une autorité administrative, administration fiscale (LPF, art. L. 16B), douanes (C. douanes, art. 64), Autorité de la concurrence et DGCCRF (C. com., art. L. 450-4), Autorité des marchés financiers (CMF, art. L. 621-12 qui prévoit déjà la protection du bâtonnier) ne pourra désormais perquisitionner un avocat sans que le bâtonnier soit présent avec pouvoir de contestation des saisies et débat devant le juge des libertés et de la détention dans les termes de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

Nous réclamions cette réforme dans l’intérêt de la défense depuis longue date même si les perquisitions des autorités administratives sont quasi inexistantes chez l’avocat en pratique.

L’avantage de cet ajout réside dans la multiplication des voies de recours car un avocat perquisitionné par une telle autorité pourra en vertu des textes déjà existants précités, bénéficier de la présence de son conseil, interjeter appel de l’ordonnance du JLD qui autorise la visite ainsi que des opérations de saisies, devant le Premier président.

Mais en outre, le bâtonnier présent pourra organiser toute contestation des saisies à charge pour l’autorité saisissante de saisir le JLD de la difficulté et dont l’ordonnance n’est pas susceptible de recours.

En conséquence, l’avocat perquisitionné bénéficiera d’un cumul de garanties au plan de l’exercice des contestations.

Il restera simplement à harmoniser le rôle du JLD avec celui du premier Président pour autant qu’une telle mission ne soit pas impossible ainsi que de définir le rôle du JLD qui, en amont, autorise la perquisition sur requête de l’autorité administrative, est en charge d’en contrôler le déroulement sur saisine de l’OPJ présent sur place, a la faculté de se rendre sur les lieux visités, ainsi que de suspendre ou arrêter la visite et qui, saisi sur la contestation du bâtonnier, est en charge de trancher la difficulté.

Espérons que les JLD seront suffisamment nombreux pour que celui qui autorise la visite ne soit pas celui tranche les contestations du bâtonnier.