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Le droit en débats

Non-assistance à personne en garde à vue

Alors que l’ordonnance du 25 mars 2020 avait vocation à garantir le respect des droits de la défense des personnes gardées à vue, compte tenu des restrictions sanitaires actuelles liées à l’épidémie de covid-19, sa mise en œuvre concrète demeure incertaine et ses garanties semblent n’être qu’une illusion.

Par Alice Pujol le 21 Avril 2020

Défendre durant l’état d’urgence sanitaire semble être une mission bien délicate, l’avocat étant tiraillé entre le souci d’assurer la défense des justiciables et le respect des précautions sanitaires, pour ne pas se mettre en danger. Cette difficulté est encore plus flagrante lors de la garde à vue, puisque les locaux et équipements ne permettent pas toujours de garantir l’intervention dans le respect des consignes sanitaires.

Tenant compte de cette difficulté, l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 prévoit que « par dérogation aux dispositions des articles 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale, l’entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l’assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. »

L’objet de cette mesure est évidemment de permettre au gardé à vue de bénéficier de l’assistance de son avocat et ce, même si cet avocat ne peut se déplacer physiquement au sein des locaux de police ou de gendarmerie, compte tenu du contexte actuel de pandémie mondiale.

Ainsi, et malgré ce contexte, le gouvernement affiche une volonté de maintenir, dans une certaine mesure, les droits de la défense de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière. Une telle volonté est appréciable, d’autant plus lorsque l’on lit les dispositions de cette même ordonnance prévoyant la prorogation de plein droit de la détention provisoire…

Concrètement, pour que ces garanties soient respectées, un entretien entre le client et l’avocat doit pouvoir se dérouler dans des conditions de nature à permettre sa confidentialité, en laissant le gardé à vue dans une pièce dans laquelle il sera seul avec un téléphone lui permettant de parler à son avocat en toute confidentialité, en l’absence bien entendu des policiers.

Par la suite, lors de l’audition, l’avocat peut à nouveau assister la personne gardée à vue, à nouveau par le biais d’un moyen de télécommunication électronique, voire par téléphone, cette fois en présence de l’officier ou de l’agent de police.

Certes, l’avocat a toujours le choix d’être présent physiquement, la circulaire du 25 mars 2020 le rappelant et ajoutant que « ces dispositions ont pour seul objet de permettre une assistance même en l’absence de déplacement de l’avocat, avec l’accord de celui-ci » (NOR : JUSD2008571C).

Pour protéger la santé des avocats, certains ordres déconseillent, à raison, de telles interventions « physiques », puisque les conditions de leur déroulement ne permettent pas d’assurer leur sécurité.

Théoriquement, les moyens sont donc offerts aux avocats pour permettre l’assistance des personnes placées en garde à vue, et ce sans mettre en danger leur santé, celle de leur entourage, mais aussi celle de leurs clients et bien sûr celle des enquêteurs.

Les efforts manifestés sont louables, mais il est certain que cette intervention à distance ne saurait remplacer la présence physique de l’avocat aux côtés du gardé à vue ; l’assistance du gardé à vue par de tels biais demeure difficile, psychologiquement, celui qui est privé de sa liberté, et l’avocat ne peut lui assurer ce « soutien de l’accusé en détresse » ni contrôler les conditions de détention (CEDH 13 oct. 2009, n° 7377/03, Dayanan c/ Turquie, § 32, D. 2009. 2897 , note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010. 27 , étude C. Saas ; RSC 2010. 231, obs. D. Roets ).

La mission de l’avocat ne se résume pas seulement à une présence ou à un conseil, il s’agit aussi de s’assurer que les droits de la personne gardée à vue sont respectés, mais aussi de lui expliquer le déroulement de la procédure, ses suites possibles et la rassurer parfois, lorsqu’elle s’inquiète de sa privation de liberté. On comprend donc que cette assistance à distance, inévitable compte tenu des conditions sanitaires actuelles, ne pourra pas toujours rassurer la personne gardée à vue.

Pour autant, cette assistance à distance, aussi imparfaite soit-elle, reste tout de même préférable à une non-assistance du gardé à vue. Or, si l’intention du gouvernement semblait louable et si l’on pouvait se féliciter de la volonté de préserver les droits de la défense et la santé des avocats, il semble que ces bonnes intentions soient entravées par le manque d’équipements des commissariats.

La circulaire du 25 mars 2020 ne l’ignore d’ailleurs pas, puisqu’elle rappelle qu’il « ne peut être recouru à un moyen de communication électronique que lorsque cela apparaît matériellement possible », avant d’indiquer que c’est au seul officier de police judiciaire « d’apprécier s’il est matériellement possible de permettre l’intervention téléphonique ou par visioconférence de l’avocat, dans des conditions qui garantissent non seulement la confidentialité des échanges, mais également le bon déroulement de la procédure ».

La lecture de la circulaire laissait songeur sur ce point, car on sait que les enregistrements audiovisuels des auditions des mineurs placés en garde à vue ou en matière criminelle sont souvent impossibles en raison de l’absence d’équipements fonctionnels, dans des locaux où un mouchoir ou un stylo sont parfois du matériel rare. On se doutait alors que, pour certains locaux, les dispositions ne pourraient pas être mises en œuvre, au détriment des droits de la défense.

Sans surprise, alors que les avocats sont désignés par leur client lorsqu’ils sont placés en garde à vue, certains enquêteurs indiquent être dans l’impossibilité matérielle de permettre l’entretien et l’audition par visioconférence ou par téléphone, et donc respecter les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020.

De plus, suspicieux à l’égard des personnes placées en garde à vue, les enquêteurs refusent de leur laisser un téléphone leur permettant de s’entretenir avec leur avocat dans des conditions garantissant la confidentialité, de crainte qu’ils l’utilisent pour communiquer avec d’autres personnes extérieures. La circulaire du 25 mars 2020 prévoit pourtant que cet entretien peut avoir lieu « si l’enquêteur est en mesure de s’assurer que la personne gardée à vue n’a pas la possibilité d’utiliser le téléphone pour appeler un tiers ». Si certains enquêteurs y parviennent, d’autres ne réussissent pas, ou n’essaient pas, de restreindre les appels sortants. Par conséquent, selon le bon vouloir de l’enquêteur, aucun entretien confidentiel ne peut être organisé entre l’avocat et le client, sauf pour l’avocat à intervenir physiquement, au mépris des consignes sanitaires et en l’exposant à un risque de contamination.

De même, l’absence de dispositifs de visioconférence, que l’on rencontre souvent, empêche l’avocat d’assister la personne en garde à vue lors des auditions. Pire encore, l’organisation de cette assistance par téléphone n’est pas non plus rendue possible, pour des raisons que l’on ignore, la circulaire du 25 mars prévoyant pourtant un dispositif très simple, à savoir la fonction haut-parleur du téléphone.

Alors même que l’ordonnance n’est applicable que depuis quelques jours, les difficultés techniques se font déjà sentir et elles conduisent, hélas, à la non-assistance de la personne gardée à vue

Si le personnel médical manque cruellement d’équipements médicaux adaptés pour exercer leur mission, d’autres corps de métiers, ici les avocats, en sont totalement dépourvus. Il ne s’agit pas de priver les premiers du matériel absolument indispensable à l’exercice de leur mission, mais d’observer que le manque de moyens matériels, que réclament d’ailleurs les barreaux et les juridictions, ne permet pas à la justice pénale de fonctionner correctement.

Comme souvent, les dispositifs prévus sont bien éloignés des réalités concrètes des locaux de garde à vue, et cela est particulièrement regrettable car, faute de moyens et d’équipements, le respect des droits et libertés fondamentaux est cruellement remis en cause.

Certes, à défaut de pouvoir respecter la distanciation sociale, il est toujours possible pour les avocats de se rendre au sein des locaux, équipés, pour les plus chanceux, de gants et de masques.

Mais si les droits de la défense doivent évidemment être préservés, la santé des défenseurs doit l’être également.