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Condamnation de la France pour un tir mortel sur un véhicule en fuite, faute d’absolue nécessité

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France pour violation du droit à la vie, en raison du tir mortel d’un gendarme sur le passager arrière d’une voiture en fuite, en s’appuyant essentiellement sur l’absence de danger immédiat posé par celle-ci, dont les occupants étaient soupçonnés d’avoir commis des atteintes aux biens et n’étaient pas armés.

par Cloé Fonteixle 29 juin 2018

Dans cette affaire relative à des faits survenus pendant la nuit du 27 au 28 novembre 2008, le fils des requérants était décédé à la suite du cinquième ou sixième tir d’un gendarme alors qu’il se trouvait à l’arrière d’un véhicule en fuite, que les forces de l’ordre tentaient d’arrêter pour interpeller les occupants soupçonnés d’avoir commis un vol de carburant et un cambriolage. À l’issue de l’information judiciaire, la chambre de l’instruction avait contredit les magistrats instructeurs et rendu une décision de non-lieu en considérant que l’usage de l’arme était absolument nécessaire et que la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article L. 2338-3 du code de la défense trouvait à s’appliquer. La chambre criminelle avait rejeté le pourvoi des parties civiles dans un arrêt du 21 octobre 2014.

Le droit à la vie, en tête des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut être juridiquement considéré comme un droit absolu. Le second paragraphe de l’article 2 de la CEDH précise en effet que, dans certains cas, la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article, notamment lorsqu’il s’agit d’« effectuer une arrestation régulière ». Mais encore faut-il, précise ce texte, que la mort résulte d’un « recours à la force rendu absolument nécessaire ». Cette condition d’absolue nécessité est chère à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui considère qu’en règle générale, il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (CEDH, gr. ch., 6 juill. 2005, nos 43577/98 et 43579/98, Natchova et autres c. Bulgarie, § 95 et 107, AJDA 2004. 1809, chron. J.-F. Flauss ). En outre, il découle de cette condition de nécessité que la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes visés (CEDH 27 sept. 1995, Mc Cann et autres c. Royaume-Uni, n° 18984/91, § 148-149, RSC 1996. 184, obs. L.-E. Pettiti ; ibid. 461, obs. R. Koering-Joulin ). La CEDH adopte également une approche pragmatique, admettant l’idée d’une agression seulement putative, en considérant que le recours à la force peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée (ibid., § 200). Au titre des principes délimitant son office en la matière, la CEDH insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas pour elle de se substituer aux juridictions internes en déterminant les responsabilités de chacun des intervenants mais d’analyser si les conditions d’engagement de la responsabilité d’un État au titre de la Convention sont réunies.

En l’espèce, il s’agissait bien, selon la CEDH, de procéder à une « arrestation régulière » au sens de l’article 2 de la Convention européenne (§ 40). Mais, au terme d’un examen des circonstances du drame, elle rejette l’idée selon laquelle la force utilisée aurait été absolument nécessaire et le degré de risque de l’utilisation de la puissance du feu contre le véhicule strictement proportionné au regard du danger représenté par la voiture fugitive et l’urgence qu’il y avait à l’arrêter. Certes, les autorités avaient d’abord actionné les avertisseurs sonores et lumineux et effectué deux tirs de flash-ball, puis adressé des sommations interpellatives lorsque le véhicule s’était trouvé bloqué par un dispositif de gendarmerie. Elle constate encore que le véhicule avait roulé à vive allure en direction du gendarme, obligeant celui-ci à l’esquiver. Toutefois, les juges soulignent la connaissance qu’avait ce dernier de la présence de trois personnes dans la voiture (§ 43), du grand risque de blesser ou tuer ces occupants et a contrario des chances quasiment inexistantes de toucher le moteur ou les pneus pour stopper le véhicule (§ 44). Elle rappelle qu’« un tel degré de risque pour la vie ne peut être justifié que si la puissance de feu est utilisée en dernier recours, pour éviter le danger très clair et imminent que représente le conducteur de la voiture au cas où il parviendrait à s’échapper » (§ 45). Et de s’intéresser en conséquence à la dangerosité des passagers de la voiture, qui étaient soupçonnés d’avoir commis des atteintes aux biens et dont il n’était pas allégué qu’ils auraient été armés. Si la CEDH admet que le véhicule avait opéré des manœuvres dangereuses, elle relève que ces actes étaient uniquement imputables au conducteur, et qu’au moment des tirs la vie du gendarme et de ses collègues n’était plus menacée, le véhicule étant déjà en fuite, sans mettre par ailleurs en danger d’autres usagers de la route. Elle réfute ainsi que le gendarme ait pu agir avec la « conviction honnête que sa propre vie et son intégrité physique, de même que la vie de ses collègues ou d’une autre personne se trouvait en péril » (§ 48). Et de conclure, au regard tant de l’absence d’un danger immédiat posé par le conducteur que de l’absence d’urgence à arrêter la voiture, à un recours à la force qui en l’espèce n’était pas absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière (§ 50).

Dans le dernier paragraphe de l’arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme note, sans en tirer de véritable conclusion juridique, « que, postérieurement à la présente espèce, la France a adopté, le 28 février 2017, une loi qui, intégrant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, énonce que les forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » (§ 51). En effet, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a consacré la notion d’absolue nécessité et de stricte proportion dans l’usage des armes par les agents de police et les militaires de la gendarmerie, notamment lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui. Des doutes ont néanmoins pu être émis sur la précision des textes et la prévisibilité des cas d’autorisation d’ouverture du feu (v. Dalloz actualité, 7 mars 2017, obs. D. Goetz isset(node/183720) ? node/183720 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183720).