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La prescription biennale du code de la consommation bénéficie aux seuls consommateurs

Est censuré l’arrêt se bornant à retenir qu’un emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 137-2 du code de la consommation est applicable. Ces motifs sont insuffisants à caractériser que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire.

par Jean-Denis Pellierle 26 juin 2018

Parmi les nombreux avantages dont bénéficient les consommateurs, la prescription biennale occupe une place de choix. L’article L. 218-2 du code de la consommation (anc. art. L. 137-2) prévoit en effet que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 1re éd., Dalloz, coll. « Cours », 2016, n° 124). Dès lors, on comprend que ce texte soit bien souvent invoqué afin de faire échec à une action en paiement du professionnel. Encore faut-il que le débiteur démontre qu’il a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle. C’est ce que la première chambre civile rappelle dans un arrêt du 6 juin 2018. En l’espèce, suivant acte authentique du 8 novembre 2005, une banque avait consenti à une personne physique un prêt d’un montant de 190 200 €, remboursable avec un intérêt de 4,95 % l’an, en 240 mois, afin de financer l’acquisition d’un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, à usage de résidence locative meublée, au prix de 284 411 €. L’emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt en décembre 2009, la banque lui a notifié, le 10 mai 2010, la déchéance du terme. Puis, 16 février 2012, elle lui a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été annulé par arrêt du 31 janvier 2014. Le 7 février, elle lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente et, le 18 décembre 2014, un nouveau commandement valant saisie immobilière.

Les juges du fond ont prononcé la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié, et ont ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions, au motif que l’emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne pouvait être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 137-2 du code de la consommation était applicable.

Les arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 décembre 2016 (n° 15/09808 et n° 16/01712) sont censurés au visa du texte précité : « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Les magistrats aixois étaient allés un peu vite en besogne, semble-t-il : de ce que l’emprunteur n’était pas inscrit au registre du commerce, ils en ont déduit qu’il ne pouvait être considéré comme un professionnel et qu’il devait donc bénéficier de la fameuse prescription biennale du code de la consommation. On sait, en effet, que la Cour de cassation étend depuis quelques années le bénéfice de cette prescription aux emprunteurs bénéficiant des dispositions relatives au crédit immobilier (Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.508, Dalloz actualité, 11...

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