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Article
Retour sur l’appréciation de la disproportion du cautionnement à l’égard d’un époux commun en biens
Retour sur l’appréciation de la disproportion du cautionnement à l’égard d’un époux commun en biens
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son épouse.
par Jean-Denis Pellierle 28 juin 2018
La chambre commerciale persiste et signe en considérant, dans un arrêt du 6 juin 2018, que l’appréciation de la disproportion du cautionnement à l’égard de la caution mariée sous le régime de la communauté légale doit se faire, en tout état de cause, par rapport à l’ensemble des biens et revenus du couple. En l’espèce, un époux s’était rendu caution du remboursement d’un prêt consenti par une banque à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
Les juges du fond ont estimé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et ont en conséquence rejeté l’ensemble des demandes de la banque, au motif que l’épouse de la caution avait donné son accord pour l’engagement des biens communs et que, pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, doivent être pris en considération la seule part de la caution dans ces biens, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 21 septembre 2016 est cassé, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 (devenu l’art. L. 332-1) : « Qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de [la caution] que les biens communs, incluant les revenus de son épouse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence initiée par la même chambre dans son arrêt du 15 novembre 2017 dans lequel elle avait considéré que « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’appréciant, selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que celui de M. X… dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil » (Com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504, Dalloz actualité, 28 nov. 2017, obs. V. Brémond , note M.-P. Dumont-Lefrand ; AJ Contrat 2018. 93, et les obs. ; RTD civ. 2018. 179, obs. P. Crocq ; ibid. 184, obs. P. Crocq ; ibid. 199, obs. M. Nicod . V. à ce sujet, P. Simler, JCP 2018. 13. Rappr. Com. 18 janv. 2017, n° 15-12.723, D. 2017. 212 ; AJ Contrat 2017. 122, obs. D. Houtcieff ; Rev. sociétés 2017. 282, note J.-J. Ansault ; RTD com. 2017. 625, obs. A. Lecourt ). Toutefois, dans ce dernier arrêt, le conjoint de la caution n’avait pas donné son consentement conformément à l’article 1415, contrairement à l’hypothèse de l’arrêt sous commentaire.
En réalité, si l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse a été cassé en...
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