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Les sénateurs assument leur contre-projet de loi Immigration et asile

Parce qu’ils ne le jugent pas à la hauteur des enjeux migratoires, les sénateurs ont réécrit le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Le qualifiant de « contre-projet », ils l’ont adopté le 26 juin 2018.

par Christophe Poulyle 28 juin 2018

Après avoir été amendé à la marge au terme de débats qui auraient laissé penser qu’il en serait profondément modifié, le texte présenté par le ministre de l’Intérieur a été critiqué avec la même véhémence par les sénateurs. Un texte qui, selon eux, « ne propose pas de réelle solution », révélateur « d’une absence de ligne politique claire », qui n’apporte que « des ajustements marginaux [qui] viendront encore complexifier les procédures byzantines du droit des étrangers » (Doc. Sénat, n° 552, p. 13).

Au point que la commission des lois du Sénat a proposé un contre-projet portant des « choix structurants » de la politique migratoire. Le ton est donné. Le Sénat propose « d’accueillir moins » et de « maîtriser enfin les flux migratoires », « d’accueillir mieux et donner toutes les chances à ceux qui ont vocation à rester » et « d’éloigner plus efficacement et sanctionner plus sévèrement ». Mais outre quelques dispositions spécifiques à l’intégration, le contre-projet va dans le sens d’un durcissement.

Précarisation de la situation matérielle des étrangers en situation irrégulière

Le Sénat a entendu précariser la situation des étrangers en situation irrégulière ou faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès notification d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision de transfert « Dublin », les aides sociales seront immédiatement supprimées. Mais, concernant plus particulièrement les demandeurs d’asile en procédure Dublin, cette disposition se heurte à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans un arrêt Cimade et Gisti (CJUE 27 sept. 2012, aff. C-179/11, AJDA 2012. 1821 ; ibid. 2267, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RDSS 2013. 73, note C. Boutayeb ; RTD eur. 2013. 669, obs. F. Benoît-Rohmer ) a jugé qu’un demandeur d’asile placé en procédure Dublin devait bénéficier des conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’à son transfert effectif. L’aide médicale d’État cède la place à une aide médicale d’urgence au périmètre plus restreint, accordée après acquittement d’un droit annuel, et qui couvrirait prophylaxie et traitements des maladies graves ou des douleurs aiguës, les soins liées à la grossesse les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive. Répondant à un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2018 qui a annulé une délibération du Syndicat des transports d’Île-de-France qui avait écarté du bénéfice de la réduction tarifaire les étrangers en situation irrégulière, le Sénat valide le principe de cette exclusion (TA Paris, 25 janv. 2018, nos 1605926 et 1605956).

Précarisation du séjour des étrangers bénéficiant d’une protection internationale

Le Sénat a supprimé l’article 1er de la loi qui instituait la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire au motif que ces dernières n’auraient pas vocation, selon la Commission des lois, à s’installer de manière permanente en France. Pourtant, le rapport n’a pas manqué de souligner le "contexte global de hausse des migrations internationales (p. 15) dont l’une des causes trouve sa source dans le conflit en Syrie depuis 2011, dans « les longues crises en Irak et en Afghanistan », ainsi que dans la détérioration de la situation politique et économique de plusieurs pays de la Corne de l’Afrique. Or, selon le dernier rapport de l’OFPRA, 57,5 % des protections subsidiaires concernent des ressortissants afghans et syriens, pays dont on sait que la situation n’est pas du tout en voie de stabilisation. Ces protections semblent donc revêtir un caractère pérenne.

Cette précarisation résulte aussi des conditions de cessation ou de retrait d’une protection internationale. Le caractère de gravité d’une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique n’est plus exigé, il suffit d’une simple « menace » pour que soit mis fin à la protection. Et l’OFPRA perd son pouvoir d’appréciation car, si le directeur peut, à ce jour, mettre fin à ces protections, le projet adopté par le Sénat lui impose de le faire, ce qui le place en situation de compétence liée.

Accueil contrôlé des demandeurs d’asile

Les demandeurs d’asile pourront être accueillis avant même d’avoir fait enregistrer leur demande dans des structures dédiées dénommées « centres d’accueil et d’examen ». Alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a l’obligation de faire une proposition de conditions d’accueil dès l’enregistrement de la demande de protection, les sénateurs ont jugé utile de laisser à l’Office un délai de dix jours pour y procéder. Mais si, après avoir été orienté dans une structure, l’intéressé quitte son lieu d’hébergement, sans motif légitime, l’OFPRA clôture d’office l’examen de sa demande. Le Sénat aussi étend au gestionnaire du lieu d’hébergement la compétence pour saisir la juridiction administrative d’une demande d’expulsion. Enfin, en cas de non-paiement de l’allocation pour demandeur d’asile, une prescription biennale est instituée.

Accueillir moins…

La porte sera fermée aux ressortissants des pays tiers dont les États ne délivrent pas suffisamment de laissez-passer consulaires nécessaires à l’exécution des mesures d’éloignement. Cette circonstance constituera un motif de refus de long séjour ce qui pénalisera avant tout les étudiants et les personnes sollicitant leur installation en raison d’une activité économique. Les sénateurs ont supprimé la disposition permettant la réunification familiale du bénéfice des frères et sœurs d’un mineur ayant obtenu une protection internationale, afin d’éviter, selon le rapport de la Commission des lois, un appel d’air. La limite d’âge des enfants entrant dans le champ de la réunification familiale est abaissé d’une année et porté à dix-huit ans. D’un autre côté, la durée de résidence habituelle exigée pour solliciter le regroupement familial est porté à vingt-quatre mois.

…et éloigner plus

Le Sénat a jugé nécessaire de renforcer la pression sur les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Le délai de départ volontaire, initialement de trente jours, est réduit à sept jours, délai à l’issu duquel, si l’intéressé n’a pas quitté le territoire, le préfet pourra lui notifier d’emblée une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, laquelle peut être prorogée pour une durée de deux ans. Mais, alors que la Commission des lois avait adopté une disposition selon laquelle le rejet définitif d’une demande d’asile valait rejet définitif, cet amendement a été supprimé.

Avant de statuer sur une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, le préfet pourra diligenter une enquête afin de vérifier « que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec le maintien sur le territoire ». Reste à savoir ce que recouvre cette notion d’incompatibilité, et avec quoi ?

Les sénateurs ont souhaité revenir à une période initiale de rétention de cinq jours, prolonger une première fois de quarante jours, puis de quarante-cinq jours.

Le principe de l’interdiction judiciaire du territoire, pour sa part, est généralisé à toutes les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.

Une attention particulière portée à l’évaluation des mineurs non accompagnés

La question des mineurs non accompagnés a été traitée à plusieurs égards. Pour procéder à l’évaluation de la minorité, l’autorité compétente pourra relever les empreintes digitales et prendre une photographie afin de procéder à une comparaison dans le fichier Visabio dans lequel sont enregistrées ces données à caractère personnel de toute personne ayant sollicité un visa Schengen. Le Sénat autorise aussi la création du traitement automatisé pour le recueil des données personnelles collectées au cours de l’accueil et l’évaluation des personnes reconnues majeures par les services de l’aide sociale à l’enfance. Pour ceux reconnus comme tels au terme de l’évaluation de la minorité, un tuteur devra leur être désigné « sans délai ». La tutelle s’ouvrira concomitamment à la décision de placement sous protection provisoire. En revanche, les sénateurs sont revenus sur le principe de la délivrance d’une autorisation de travail de plein droit accordé aux mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et sous contrat d’apprentissage.