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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Concurrence - Distribution

Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !

le 03 Juin 2025

Un site comparatif d’offres d’assurance opérant un classement par un système de notes répond-il aux conditions de licéité posées par la directive n° 2006/114/CE du 12 décembre 2006 relative à la publicité comparative ? Voilà la question préjudicielle posée par une juridiction allemande à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière ne répond pas directement à cette question. Elle décide en effet que le dispositif n’est pas applicable dès lors que le site ne propose pas, lui-même, d’assurance et ne peut donc être considéré comme étant un concurrent des assureurs dont les offres sont comparées. La solution est sans aucun doute transposable en droit français dès lors que les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la consommation reprennent les termes exacts de la directive.

La protection des données à caractère personnel dans le contentieux de la concurrence : l’Autorité sanctionne le système ATT d’Apple permettant d’accepter ou non leur traçage à des fins publicitaires

le 20 Mai 2025

Dans une décision attendue, l’Autorité de la concurrence condamne Apple pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché européen de la distribution d’applications mobiles sur les terminaux iOS et IpadOS, par la mise en œuvre de sa fonctionnalité anti-traçage App Tracking Transparency (dispositif ATT).

Rupture brutale des relations commerciales : des circonstances particulières autorisant une diminution substantielle des commandes pendant le préavis

le 05 Mai 2025

Dans un arrêt publié du 19 mars 2025, la Cour de cassation retient pour la première fois, l’existence de « circonstances particulières », tenant à la durée exceptionnellement longue du préavis, justifiant que les conditions antérieures à la rupture ne soient pas maintenues pendant toute la durée du préavis.

La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence

le 30 Avril 2025

Le Parquet national financier affirme de plus en plus sa compétence en matière de pratiques anticoncurrentielles, comme en témoigne la CJIP conclue avec Paprec Group. Ce tournant marque une (re)pénalisation du droit de la concurrence, nécessitant, pour les entreprises, de renforcer leurs dispositifs de conformité.

La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice

le 14 Avril 2025

Par arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice une question préjudicielle concernant la qualification de l’action en rupture brutale de relations commerciales établies afin que les juges de Luxembourg précisent si une telle action est de nature contractuelle ou délictuelle au sens des textes européens de conflit de lois.

Un franchisé n’est pas fautif lorsqu’il prépare un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat

le 02 Avril 2025

Un franchisé peut librement initier un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat. Les actes préparatoires réalisés ne sont pas fautifs. Seule peut être sanctionnée la concurrence effective, c’est-à-dire la mise en œuvre concrète du projet. L’arrêt invite donc à réfléchir sur ce qui relève de ces deux catégories afin de cerner, au mieux, la liberté profitant au franchisé.

Parasitisme de bijoux parés d’un motif de fleur quadrilobé : le trèfle n’est pas toujours porteur de chance

le 01 Avril 2025

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 5 mars 2025 en matière de parasitisme rappelle que l’action intentée ne peut aboutir, bien qu’une valeur économique individualisée ait été identifié, si le requérant ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle de la part du prétendu parasite de s’être placé dans son sillage. Elle rejette ainsi le pourvoi formé par la société demanderesse à l’instance et approuve l’arrêt d’appel d’après lequel aucune faute intentionnelle de la part du défendeur n’a été prouvée.

Abus de position dominante : interopérabilité des grandes plateformes numériques, y compris si cela implique un investissement humain et financier de leur détenteur

le 28 Mars 2025

Saisie d’un litige concernant le développeur d’une application qui s’était vu refuser l’accès à la plateforme Android Auto de Google, la Cour de justice, réunie en grande chambre, juge que cette dernière n’est pas une « infrastructure essentielle » au sens de la jurisprudence Bronner mais une « infrastructure (…) conçue pour être utilisée par des entreprises tierces ». Cette qualification nouvelle soumet à un contrôle beaucoup plus strict de l’incidence d’un refus d’accès sur le jeu de la concurrence et des justifications objectives que l’entreprise dominante peut apporter à ce refus.

L’arrêt constitue une étape supplémentaire dans le durcissement des contraintes juridiques pesant sur les sociétés en position dominante en vertu de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tout particulièrement les grandes plateformes numériques qui sont ciblées par la nouvelle qualification découverte par l’arrêt.

Rapport d’évaluation de la loi Egalim 2 : synthèse et observations sur quelques pistes de réforme

le 26 Mars 2025

Le rapport tire les conséquences des négociations qui ont suivi l’adoption de la loi Egalim 2 et propose, dans le but d’améliorer le dispositif existant, des mesures destinées à en renforcer l’efficacité. Certaines de ces propositions – si elles étaient adoptées – s’avéreront consensuelles, en ce qu’elles visent à corriger le déséquilibre économique et structurel dont souffrent les producteurs, alors que d’autres, en revanche, seront beaucoup moins bien accueillies, plus particulièrement par la grande distribution dans ses rapports avec les industriels (limitation des marges, responsabilité solidaire, sanctuarisation de la matière première industrielle).

Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?

le 24 Mars 2025

Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation qualifie de délictuelle une action en rupture brutale de relations commerciales établies en application de l’article 46 du code de procédure civile. Le juge français du lieu du dommage, ressenti au siège social de la victime, était donc compétent pour en connaître.

Déséquilibre significatif : le seul aménagement d’une disposition supplétive ne suffit pas

le 17 Mars 2025

Un déséquilibre significatif, au sens des pratiques restrictives de concurrence, ne peut se déduire du seul fait qu’une clause aménage, en faveur d’une partie, les dispositions supplétives du droit des contrats, en l’espèce celles de la force majeure. Pour qu’un tel déséquilibre soit caractérisé, il convient de mener une analyse concrète de l’économique générale du contrat, ce qui ouvre la porte au sauvetage d’une clause suspecte si celle-ci est contrebalancée par une autre clause.

Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en follow-on : quand la fin ne justifie pas tous les moyens

le 14 Mars 2025

La Cour de cassation rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. Ainsi, elle évite le risque d’instrumentalisation de l’action en concurrence déloyale aux fins de faciliter la preuve du préjudice en matière d’actions privées en follow-on.

Arrêt ASG 2 : une solution douce-amère concernant une action groupée en recouvrement

le 11 Mars 2025

La Cour de justice de l’Union européenne a été invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le principe d’effectivité de l’Union des dispositions d’une réglementation nationale relative à une action groupée en recouvrement, dont l’interprétation par le juge national faisait obstacle à sa mise en œuvre en matière de concurrence. À cet égard, elle considère qu’il appartient au juge national de laisser ces dispositions inappliquées seulement si, à l’issue d’une vérification par ce dernier, il apparaît : d’une part, qu’aucun autre mécanisme d’action collective n’est disponible et, d’autre part, que les conditions de mise en œuvre d’une action individuelle rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation.

Arrêt Caronte & Tourist de la Cour de justice : oui à la sécurité juridique… mais pas à n’importe quel prix

le 10 Mars 2025

Dans le cadre de l’examen d’une question préjudicielle la Cour de justice de l’Union européenne apporte d’intéressantes précisions sur la portée des exigences résultant des principes fondamentaux de sécurité juridique et du délai raisonnable des procédures administratives relatives aux pratiques anticoncurrentielles. 

Compétence internationale en cas de pluralité de défendeurs : l’effectivité du droit de la concurrence implique le développement du forum shopping

le 10 Mars 2025

Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne retient que la présomption d’influence déterminante issue du droit matériel de l’Union permet au juge du domicile de la société mère de fonder sa compétence sur le fondement de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis à l’égard de l’ensemble des codéfendeurs. Ainsi, la détention de la (quasi-)totalité des parts du capital permet d’attester l’existence d’un lien étroit au sens de l’article 8.1 justifiant que tous les codéfendeurs soient attraits devant un seul et même juge. De manière critiquable, la solution retenue fait primer une nouvelle fois l’effectivité du droit de la concurrence sur la prévisibilité des solutions en matière de droit international privé.

Pratiques restrictives de concurrence et loyauté de la preuve

le 07 Mars 2025

Dans un litige qui a opposé plusieurs distributeurs au ministre de l’Économie, la Cour de cassation a confirmé la solution retenue par les juges du fond qui ont pu décider que les agents de la DGCCRF n’avaient pas utilisé un procédé déloyal pour obtenir les pièces produites par le ministre.

Concurrence déloyale et activité de démarchage : deux concurrents, une même clientèle et aucune faute

le 06 Mars 2025

L’activité de démarchage met à rude épreuve les concurrents ; a fortiori lorsque le nouveau concurrent est un ancien collaborateur du concurrent initial. Si aucune clause de non-démarchage de clientèle n’a été prévue, tous les coups sont permis dès lors que ces coups ne sont pas déloyaux. Cela étant, même si un concurrent s’estime victime d’un acte déloyal, encore faut-il le prouver. En l’espèce, une société d’assurance, s’estimant victime du vol de son fichier clients par une société concurrente nouvellement créée, intente une action en concurrence déloyale à son encontre. La Cour d’appel de Toulouse, considérant que la faute invoquée n’a pas été prouvée, la déboute de sa demande dans un arrêt du 21 janvier 2025. Tout en ne s’écartant aucunement des sentiers battus en matière de concurrence déloyale, l’arrêt en présence fournit une nouvelle illustration des difficultés qu’occasionne la preuve de la faute pour la partie qui l’invoque, à savoir un acte déloyal.