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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Entreprise en difficulté

Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur

le 30 Avril 2025

En droit européen de l’insolvabilité, les obligations exécutées au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, alors qu’elles auraient dû l’être au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, comprennent également l’exécution d’une obligation résultant d’un acte juridique passé par le débiteur après l’ouverture de ladite procédure d’insolvabilité et le transfert de la gestion des actifs au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’un tel acte juridique soit opposable, conformément à la loi de l’État d’ouverture de cette procédure, aux créanciers parties à ladite procédure.

Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire

le 15 Avril 2025

Le recours contre la décision du juge-commissaire, statuant sur une contestation portant sur la transmission de la liste des créances postérieures privilégiées restées impayées en cas de conversion en liquidation judiciaire, doit être formé devant le tribunal et non par la voie d’un appel devant la cour d’appel.

Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité

le 04 Avril 2025

Après avoir présenté quelques statistiques en matière de défaillance d’entreprises, cet article dresse le panorama des arrêts les plus importants rendus par la Cour de cassation en droit des entreprises en difficulté au cours de la fin de l’année 2024 et du début de l’année 2025. Une fois encore, le volet sanctions fait l’objet d’importants arrêts.

L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire

le 20 Mars 2025

Il résulte de l’article L. 642-19 du code de commerce que, saisie du recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du droit au bail, la cour d’appel, qui statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient du texte précité, n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d’agréer le cessionnaire invoqué au soutien d’une demande de dommages et intérêts.

Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France

le 14 Mars 2025

En vertu des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ainsi que des principes édictés en droit français par les articles L. 622-21, I (arrêt des poursuites individuelles) et L. 622-22 du code de commerce (interruption des instances en cours), l’instance en cours en France est interrompue en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire d’un autre État membre. Sa reprise demeure subordonnée à la déclaration de la créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité étrangère. L’instance ainsi reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation du montant de la créance.

Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées

le 12 Mars 2025

Pour la Cour de cassation, d’abord, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue prévue au II de l’article L. 626-32 du code de commerce peut simplement résulter de la présentation du plan faite par le débiteur et/ou par l’administrateur judiciaire. Ensuite, il est jugé que dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, la juridiction chargée d’arrêter le plan ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. Gare toutefois aux apparences : sous ces traits d’arrêt de principe, les solutions qu’il prodigue nous semblent fortement influencées par la configuration particulière des faits de l’espèce !

Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer

le 10 Mars 2025

En matière civile, la jurisprudence déduit des règles sur l’effet dévolutif, le principe selon lequel la cour d’appel ne peut aggraver le sort de l’appelant, lorsque l’intimé n’a pas relevé appel incident. Ce principe de non reformatio in pejus est également appliqué dans de nombreuses matières répressives, sauf lorsque l’unique appelant est l’autorité de poursuite. En l’espèce, la Cour de cassation a combiné l’ensemble de ces règles, pour juger qu’une cour d’appel qui, sur l’appel du liquidateur formé aux fins d’augmenter la durée de la mesure d’interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, réduit cette durée en l’absence d’appel incident du dirigeant, n’aggrave pas le sort du liquidateur.

Le créancier fiscal n’est pas un créancier comme les autres

le 04 Mars 2025

L’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce n’exige pas que la procédure administrative d’établissement de l’impôt ait été engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective pour offrir au créancier public l’allongement du délai de déclaration jusqu’à la date de dépôt du rapport de mission du mandataire judiciaire au greffe.

Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà

le 11 Février 2025

Sous l’empire de la loi de 1985, les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Or, il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. À ce propos, l’erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d’opposition contre une ordonnance du juge-commissaire à compter de la date à laquelle la lettre de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable, constitue un excès de pouvoir.

Recevabilité sans condition de l’action d’un liquidateur en inopposabilité d’un acte passé en violation du dessaisissement

le 03 Février 2025

Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif.