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Le quotidien du droit en ligne

Avocat | Déontologie

Perquisition dans un cabinet : variabilité de l’appréciation de la sélection de documents versée au dossier selon la mise en cause ou non de l’avocat

le 13 Mai 2025

Seule la mise en cause expresse de l’avocat dans l’ordonnance autorisant la perquisition à son cabinet ou son domicile peut permettre au bâtonnier d’exercer sa mission, et justifier la saisie de documents relevant des droits de la défense.

En dehors de toute mise en cause des avocats dont le cabinet a été perquisitionné, il y a lieu, pour le président de la chambre de l’instruction chargé de contrôler la sélection de versée au dossier, de rechercher si les documents saisis relèvent ou non de l’exercice des droits de la défense.
 

Perquisition dans un cabinet d’avocat : la saisissabilité toujours à son comble en raison d’une conception très restrictive des documents relevant des droits de la défense

le 12 Mai 2025

Lors d’une perquisition dans un cabinet d’avocat, les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel, demeurent saisissables. Peut dès lors être saisi un protocole transactionnel portant sur un litige privé pour permettre amiablement la restitution de documents et le retour en France du plaignant dont la défense pénale n’a pas été assurée devant les juridictions étrangères. Quant aux procès-verbaux d’audition d’avocats établis à l’occasion d’une enquête déontologique, ils ne constituent pas des documents couverts par le secret professionnel.

Perquisition et secret professionnel : attributions du bâtonnier

le 07 Mai 2025

Quand bien même il n’aurait pas personnellement exercé de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), le bâtonnier peut valablement se pourvoir contre la décision du président de la chambre de l’instruction statuant sur une contestation de saisie de documents couverts par le secret professionnel de l’avocat.

Champ d’application de la déclaration de soupçon : le blanchiment de certaines infractions, ou plus ?

le 04 Mars 2025

Par un avis rendu public par le gouvernement le 5 février dernier, le Conseil d’État est venu clarifier un point sensible, celui du champ matériel de la déclaration de soupçon. Il en ressort que « l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment ».