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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Droit international et communautaire

Sur la compétence internationale du juge de l’honoraire

le 04 Octobre 2024

Il résulte des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’ordre des avocats auquel appartient l’avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel l’ordre est établi. En l’absence de saisine d’une juridiction étrangère, la compétence du juge français procède du texte précité qui désigne le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit pour connaître de la contestation d’honoraires, peu important que la mission de l’avocat se rattache de manière caractérisée au for étranger et n’ait aucun lien de rattachement caractérisé avec la juridiction française.

Enlèvement international d’enfant : articulation des Conventions de La Haye

le 27 Septembre 2024

Par un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la combinaison des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et de celles de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dans une affaire dans laquelle la mère de l’enfant avait invoqué en appel cette seconde Convention, après s’être référée à la première devant le tribunal.

Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable

le 24 Septembre 2024

La Cour de cassation se penche sur l’applicabilité de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 à une affaire de déplacement illicite en France de deux enfants dont la résidence habituelle était située en Inde.

Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?

le 16 Septembre 2024

En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant peut être demandé vers un État autre que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, mais à titre exceptionnel.