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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voie d'exécution

Saisie-attribution et créances indirectes : quand la Cour de cassation verrouille les abus procéduraux

le 16 Avril 2025

La Cour de cassation réaffirme avec force le principe de relativité des engagements en matière de saisie-attribution, marquant par la même occasion un virage – à l’évidence – décisif dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette décision vient clarifier les limites des mesures d’exécution forcée dont disposent les créanciers, en interdisant les saisies en cascade sur des chaînes de dettes intermédiaires.

Il s’agit ici de trouver un point d’équilibre entre efficacité des opérations de recouvrement et protection des tiers non directement liés par le titre exécutoire initial. 

Sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge de la mainlevée de la mesure conservatoire

le 16 Avril 2025

Lorsqu’une mesure conservatoire est autorisée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut en demander la mainlevée si les conditions pour pratiquer la mesure ne sont pas réunies. Il en va ainsi lorsque la créance ne paraît pas fondée en son principe. Pour apprécier l’apparence de créance, le juge doit examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ.

Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé

le 24 Mars 2025

Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d’un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de l’article L. 111-10 précité, en réparation du préjudice résultant de l’exécution du titre ultérieurement modifié.

En particulier, lorsqu’une ordonnance de référé ayant ordonné la désignation de l’administrateur provisoire est par la suite infirmée après que celui-ci a commencé à exécuter sa mission, la société ne peut obtenir des associés ayant saisi le juge des référés le remboursement des frais et honoraires de l’administrateur ou des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, celles-ci n’étant pas applicables dans la mesure où l’ordonnance ne condamnait pas la société à exécuter une obligation à l’égard des associés.

Le retour du juge de l’exécution

le 20 Mars 2025

Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.

L’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce dont il résulte que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes.

Modalités de contestation d’une prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière obtenue par requête

le 19 Mars 2025

À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant dispose d’un délai de cinq ans – deux ans dans le cas d’espèce – pour faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier à peine de péremption. Ce délai peut toutefois être prorogé par une décision du juge de l’exécution, y compris sur requête. La décision sur requête peut être contestée selon les règles régissant la procédure de saisie immobilière, à savoir par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et non par voie d’assignation au sens des règles de droit commun. Il convient de faire primer les règles spéciales sur les règles générales. Specialia generalibus derogant.

Point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer face à une saisie-attribution : clarifications

le 18 Mars 2025

Lorsqu’une ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de son destinataire selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, l’opposition est notamment recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d’un compte bancaire, les fonds restants sont indisponibles pendant quinze jours ; le solde pouvant être affecté par des transactions antérieures à la saisie, lesquelles peuvent ou non profiter au créancier, comme le prévoit le code des procédures civiles d’exécution.

La circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l’effet d’indisponibilité produit par la mesure d’exécution dont il s’agit. 

Précisions sur l’acte d’exécution forcée interruptif de prescription

le 17 Mars 2025

Le commandement de payer, délivré conformément à l’article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil et n’est, dès lors, pas interruptif de prescription.

Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Troisième partie)

le 07 Mars 2025

Le 14 février 2025 a été publié au Journal officiel le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Ce décret, pris en application de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 20 novembre 2023, organise la nouvelle procédure déjudiciarisée de la saisie des rémunérations. La réforme opérée consiste, pour partie, en un transfert des règles du code du travail vers le code des procédures civiles d’exécution, sans modification substantielle de leur contenu. Toutefois, certaines évolutions notables méritent d’être soulignées, notamment en ce qui concerne la suppression de la conciliation obligatoire, l’intervention renforcée du commissaire de justice, l’intervention résiduelle du juge de l’exécution ou encore la création d’un registre numérique des saisies des rémunérations (v. la 1re partie, Dalloz actualité, 5 mars 2025 et la 2e partie, Dalloz actualité, 6 mars 2025).

Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Deuxième partie)

le 06 Mars 2025

Le 14 février 2025 a été publié au Journal officiel le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Ce décret, pris en application de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 20 novembre 2023, organise la nouvelle procédure déjudiciarisée de la saisie des rémunérations. La réforme opérée consiste, pour partie, en un transfert des règles du code du travail vers le code des procédures civiles d’exécution, sans modification substantielle de leur contenu. Toutefois, certaines évolutions notables méritent d’être soulignées, notamment en ce qui concerne la suppression de la conciliation obligatoire, l’intervention renforcée du commissaire de justice, l’intervention résiduelle du juge de l’exécution ou encore la création d’un registre numérique des saisies des rémunérations (v. la 1re partie, Dalloz actualité, 5 mars 2025).

Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Première partie)

le 05 Mars 2025

Le 14 février 2025 a été publié au Journal officiel le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Ce décret, pris en application de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 20 novembre 2023, organise la nouvelle procédure déjudiciarisée de la saisie des rémunérations. La réforme opérée consiste, pour partie, en un transfert des règles du code du travail vers le code des procédures civiles d’exécution, sans modification substantielle de leur contenu. Toutefois, certaines évolutions notables méritent d’être soulignées, notamment en ce qui concerne la suppression de la conciliation obligatoire, l’intervention renforcée du commissaire de justice, l’intervention résiduelle du juge de l’exécution ou encore la création d’un registre numérique des saisies des rémunérations.

La mystérieuse nature de la contestation dirigée contre l’acte de saisie de droits incorporels

le 19 Février 2025

Le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Il n’est dès lors pas nécessaire de le soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 

L’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme

le 12 Février 2025

Un créancier ne peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée qu’en présence d’un titre doté de la force exécutoire. Celle-ci dépend de plusieurs conditions, dont la présence obligatoire, sauf disposition contraire, de la formule exécutoire. L’absence ou l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme, dont la nullité suppose nécessairement la preuve d’un grief.

La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence

le 11 Février 2025

Lorsque les conditions de mise en œuvre de l’article 706-146 du code de procédure pénale sont réunies, le juge peut rejeter la demande d’un créancier si, au regard des éléments concrets de l’espèce, il constate que l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d’exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale, atteinte qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l’évolution prévisible de la valeur du bien.