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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Environnement et urbanisme

Clarification de l’office du JLD en matière de visites domiciliaires en droit pénal de l’environnement

le 16 Juin 2025

Le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ne peut autoriser les fonctionnaires et agents habilités à procéder à des perquisitions et des saisies, mais peut seulement les autoriser à accéder à certains locaux. Au-delà, seul le procureur de la République peut saisir le juge, au visa de l’article 76 du code de procédure pénale, en vue de la mise en œuvre de mesures de perquisition. 

Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé

le 22 Mai 2025

L’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l’action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle. Il s’en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur.

La remise en état prévue par le code de l’environnement n’est pas une peine, mais une mesure à caractère réel

le 15 Mai 2025

La remise en état prévue par l’article L. 173-5, 2°, du code de l’environnement n’étant pas une peine, elle ne saurait être prononcée à titre de peine principale sur le fondement de l’article 131-11 du code pénal.

Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution

le 06 Mai 2025

La personne uniquement intéressée par les mesures de précaution sollicitées devant le juge des libertés et de la détention n’a pas de droit de recours sur la décision qui serait prise. Au-delà du procureur, seule la personne concernée par ces mesures peut former appel. Au cœur d’un scandale sanitaire majeur impliquant des polluants éternels, ces éléments d’interprétation supplémentaires sur le cinquième alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement relancent le débat sur le bien-fondé juridique d’une telle restriction.