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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Informatique

Extraction des données d’un téléphone : le contrôle préalable consacré, la nullité conditionnée

le 04 Novembre 2026

La chambre criminelle juge que l’accès aux données d’un téléphone portable en enquête de flagrance doit, sauf urgence justifiée, être soumis au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante. Elle écarte sur ce point l’article 60-3 du code de procédure pénale, mais subordonne la nullité à la démonstration d’une ingérence injustifiée dans la vie privée. L’arrêt transpose ainsi partiellement au contenu des téléphones le régime contentieux élaboré pour les données de connexion.

Reconnaissance faciale et fichiers de police : la chambre criminelle cloisonne les contentieux

le 07 Octobre 2026

Par deux arrêts du 22 septembre 2026, la chambre criminelle précise la frontière entre le contentieux des nullités et celui des fichiers de police. Si la consultation du TAJ, notamment par reconnaissance faciale, peut être contestée dans la procédure pénale, la régularité de la collecte, de l’enregistrement et de la conservation des données qui l’alimentent relève du contentieux de l’effacement. Une certaine autonomie de la donnée se confirme ainsi, non sans difficultés au regard du droit de l’Union européenne. 

Enregistrements issus de systèmes de vidéoprotection : accès refusé… mais réquisitions autorisées

le 25 Septembre 2026

Plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure régissent les systèmes de vidéoprotection. Ces textes prévoient des conditions d’habilitation pour accéder aux images. Ces exigences ne font toutefois pas obstacle à la réquisition des images, qui relève alors des dispositions de droit commun issues de l’article 60-1 du code de procédure pénale.

La nuit, tous les parkings (d’habitation) sont ouverts : la géolocalisation sauvée par le code de la sécurité intérieure

le 07 Septembre 2026

Par un arrêt du 30 juin 2026, la chambre criminelle juge régulière l’introduction nocturne d’enquêteurs dans le parking commun d’un immeuble d’habitation aux fins d’y poser une balise de géolocalisation, nonobstant l’absence de toute autorisation d’introduction. L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, lu à la lumière de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, fait ici office de fondement de substitution. L’arrêt précise en outre, en demi-teinte et à nouveau, le régime du contrôle des habilitations de consultation des fichiers de police.