Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Social | Contrôle et contentieux

La « réception » par le salarié de la lettre de licenciement, point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat

le 25 Juin 2025

Le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Et, aux termes des articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Ainsi, dès lors que la lettre de licenciement a été réceptionnée par le salarié le 10 août 2019, le délai de prescription a commencé à courir le 11 août 2019 à 0 heure pour s’achever le 10 août 2020 à minuit, de sorte que l’action en contestation introduite le 10 août 2020 n’était pas prescrite.

L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché

le 16 Juin 2025

En cas de reprise de marché assortie de la reprise du salarié, la relation de travail au sens de l’article L. 8223-1 du code du travail avec l’entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, elle reste redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.