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Article de dossier

Égalité de traitement
Égalité de traitement
La chambre sociale est très sévère sur le contrôle des juges du fond quant à la démonstration de l’existence de raisons objectives et pertinentes pour justifier ou non la différence de traitement.
A - Pas d’égalité de traitement entre syndicats représentatifs et non représentatifs
La chambre sociale juge qu’« en tout état de cause, les syndicats non représentatifs ne peuvent, au titre du principe constitutionnel d’égalité, revendiquer un traitement identique à celui réservé aux seuls syndicats représentatifs auxquels la loi confère des prérogatives différentes de celles des syndicats non représentatifs » (Soc. 5 avr. 2011, n° 10-15.341, Dalloz jurisprudence).
B - Égalité de traitement et différence de statut juridique : agents de droit public/privé
La chambre sociale indique « qu’au regard du principe d’égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s’il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l’application de règles de droit public (Soc. 16 févr. 2012, n° 10-21.864, D. 2012. 615 ).
C - Globalisation du décompte des jours de congés et salariés à temps partiel
Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la chambre sociale applique la règle selon laquelle les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. Elle juge qu’« en application du principe de l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l’article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine ». Elle ajoute que, « si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s’applique sur une période de six jours peu important qu’ils soient ouvrables ou ouvrés ; […] il n’en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés » (Soc. 31 janv. 2012, n° 10-30.935, Dalloz actualité, 27 févr. 2012, obs. J. Siro isset(node/150649) ? node/150649 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>150649).
D - Communications syndicales dans l’entreprise : égalité de traitement et diffusion par voie électronique
Dans un arrêt du 11 janvier...
par Caroline Fleuriotle 27 novembre 2012
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