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Les deux moyens essentiels d’annulation qui sont invoqués sont le défaut d’information et l’absence d’établissement de la réalité de l’infraction.
A- Défaut d’information préalable au retrait de points (IPRP)
1) Droit à l’information
Selon Jean-Yves Madec, cette information préalable reste le talon d’Achille du dispositif. Cette information est multiforme (V. C. route, art. L. 223-3 et R. 223-3) :
- le volet principal consiste à dire à l’intéressé que l’infraction commise est susceptible d’entrainer un retrait de points. Et en cas d’amende forfaitaire, l’informer que le paiement entrainera reconnaissance définitive de l’infraction et donc automatiquement un retrait de points ; ainsi l’intéressé ne pourra plus contester l’infraction ni devant le juge pénal ni devant le juge administratif ;
- l’informer de l’existence d’un traitement automatisé ;
- l’informer de la possibilité d’accéder à ces informations ;
- l’informer du nombre maximal de points susceptibles d’être retirés en même temps.
Il faut que cette information soit complète. Très tôt, la délivrance de cette information a été considérée comme une formalité substantielle : CE, 22 nov. 1995, n° 171045, Charton, au Lebon : « Il résulte de ces dispositions (…) que l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ».
2) Preuve de sa délivrance
Si un automobiliste indique ne pas avoir eu l’information, c’est à l’administration d’apporter la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information (CE, 28 juill. 2000, n° 220301, Boullay, au Lebon ).
Le juge administratif fait jouer la dialectique de la preuve au vu des différents éléments produits par les parties.
• En cas d’interception du véhicule
Attention, sont évoqués ici les documents qui étaient en vigueur jusqu’au 1er août 2011. Il s’agit des documents que l’on trouve encore actuellement dans les dossiers.
Le service verbalisateur dispose d’une liasse autocopiante dotée de trois volets :
- 1er volet : la carte de paiement ;
- 2e volet : l’avis de contravention (contenant l’information) ;
- 3e volet : le procès-verbal (PV) de contravention (petite cartouche à droite où le conducteur signe sous la mention « reconnait avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention », ainsi l’individu reconnait avoir reçu l’information).
Si le contrevenant soutient devant le juge ne pas avoir reçu l’information :
- si l’administration retrouve le PV signé par le conducteur, le moyen sera rejeté car l’individu a reconnu avoir reçu l’avis de contravention, donc l’information.
- si l’administration ne retrouve pas le PV (ce qui est fréquent en présence d’infractions anciennes), elle peut utiliser le mécanisme de la preuve indirecte de la délivrance de l’information par le paiement de l’amende forfaitaire. Le fait que l’intéressé ait payé l’amende forfaitaire signifie qu’il avait la carte de paiement et donc que les volets 1 et 2 (contenant l’information) lui ont été remis.
Pour prouver que cet individu a payé l’amende forfaitaire, l’administration peut :
- soit envoyer une photocopie de la carte de paiement, si elle la retrouve ;
- soit produire l’extrait du relevé intégral d’information (sur lequel figure la mention de l’amende forfaitaire) le concernant, puisque selon une jurisprudence du Conseil d’État, eu égard à la manière dont les informations sont transmises au fichier national, les mentions du relevé intégral d’information sont considérées, sauf erreur matérielle qu’il appartient à l’intéressé de démontrer, comme suffisantes pour apporter la preuve du paiement (CE, 24 juill. 2009, n° 312215, Morali ; AJDA 2009. 1790 ).
A l’intéressé, devant le juge, de démontrer que l’avis de contravention qui lui a été remis et qu’il doit avoir conservé, est incomplet ou erroné,...
le 8 juillet 2013
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