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Article de dossier

Responsabilité pénale des personnes morales

• Les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales

Le principe de la responsabilité pénale de la personne morale est posé pas l’article 121-2 du code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992.

La loi (Perben II) n° 2004-204 du 9 mars 2004 a généralisé la responsabilité pénale des personnes morales avec une application au 31 décembre 2005. La circulaire du 13 février 2006 (Crim-06-3/E8) est venue préciser certains éléments et a, notamment, dressé une liste d’infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales présente un intérêt particulier.

La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales devait logiquement entraîner moins d’occasions de mettre en cause la responsabilité des dirigeants personnes physiques. Toutefois, ces derniers peuvent être exonérés par une délégation de pouvoirs. Mais, même dans ce cas, le délégataire ou le déléguant peut engager sa responsabilité cumulativement avec celle de la personne morale car la règle du cumul des responsabilités est maintenue.

Quel organe représentant de la personne morale peut être à l’origine de la responsabilité pénale?
Les notions « d’organes » ou de « représentant » ont parfois suscité des commentaires. Ainsi, les sociétés commerciales disposent d’organes exécutifs et d’organes délibérants. Le terme de représentant convient davantage, notamment aux personnes morales pour lesquelles la loi n’a pas fixé d’organisation, comme par exemple : les associations, les sociétés civiles, les associations ou les groupements d’intérêts économiques.

La question s’est posée de savoir si un représentant de fait pouvait engager pénalement la personne morale. Par un jugement du 9 février 1996, le tribunal correctionnel de Strasbourg a prononcé une condamnation à l’encontre d’une société pour le délit de travail clandestin commis par l’ancien président de la société qui continuait, de fait, à gérer cette dernière. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 13 avril 2010 (n° 09-86.429, Dalloz jurisprudence). Il est clair que pour la haute juridiction, le gérant de fait peut être considéré comme le représentant de la personne morale et engager, par conséquent, la responsabilité pénale de celle-ci.

Avant d’assimiler le dirigeant de fait et le dirigeant de droit, les juges répressifs doivent caractériser la gérance de fait en utilisant un ensemble d’indices pertinents, précis et concordants faisant apparaître l’immixtion effective du prévenu dans le fonctionnement de la...

par L. Constantinle 20 mai 2011

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