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Article de dossier

Séjour

Tout étranger majeur qui séjourne en France plus de trois mois doit être muni d’une carte de séjour (CESEDA, art. L. 311-1). Il existe plusieurs catégories de cartes de séjour énumérées à l’article L. 311-2 du CESEDA. La plus importante est la carte de séjour temporaire (valable 1 an et renouvelable), puis la carte de résident (valable 10 ans et renouvelable), etc. L’étranger qui a présenté officiellement à la préfecture de son lieu de résidence une demande de carte de séjour reçoit un récépissé lui permettant de résider régulièrement pendant la durée de validité de celui-ci.

A - Cartes de séjour temporaire

Les différents titres de cartes de séjour temporaire sont énumérés aux articles L. 313-6 et suivants du CESEDA :

1) La carte de séjour « visiteur » est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (CESEDA, art. L. 313-6). Il existe peu de contentieux en la matière.

2) La carte de séjour « étudiant » est accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 du CESEDA soit exigée (production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois) et sous réserve d’une entrée régulière en France. Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, cette carte est accordée de plein droit dans plusieurs situations : à l’étranger boursier du gouvernement français, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État etc. (CESEDA, art. L. 313-7).

La grosse difficulté est l’appréciation portée par le préfet sur la réalité et le sérieux des études. La question ne se pose pas pour la première année, mais au moment du renouvellement. Le juge administratif exerce un contrôle normal. Une circulaire du 7 octobre 2008 a précisé les modalités d’examen du caractère réel et sérieux des études à l’occasion des demandes de renouvellement des cartes de séjour « étudiant » (V. Dalloz actualité, 7 nov. 2008, obs. C. de Gaudemont isset(node/128128) ? node/128128 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>128128 ). Il n’est pas exigé de l’étranger qu’il suive un cursus absolument sans faille. Toutefois, ne sont pas admis les redoublements trop nombreux (CE 11 mars 1988, Ministre de l’intérieur c/ El Hasni, req. no 79004, Dalloz jurisprudence ; contra CAA Paris, 17 sept. 1998, M. Nadji, req. no 97PA01052, Dalloz jurisprudence). N’est également pas admis, le changement perpétuel de cursus. Par exemple, un étranger ayant suivi des cours de bureautique, puis une capacité en droit puis enfin des cours de modélisme-stylisme (CE 9 nov. 1992, Mlle Boni, Lebon T. 970) ; il en est de même pour l’obtention en quatre ans d’un diplôme de comptabilité informatique puis l’inscription pour suivre des études para-médicales (CE 30 juill. 1997, Préfet de police c/ Kaddouri, req. no 181355, Dalloz jurisprudence), etc.

3) La carte de séjour « scientifique-chercheur » (CESEDA, art. L. 313-8) et la carte de séjour « profession artistique et culturelle » (CESEDA, art. L. 313-9) sont des cas marginaux.

4) Pour obtenir la carte de séjour « salarié », il faut que l’étranger la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle et que la situation de l’emploi dans la branche professionnelle dans laquelle il souhaite s’inscrire ne lui soit pas opposable (CESEDA, art. L. 313-10). Cette condition est de plus en plus délicate à remplir en période de difficulté de l’emploi.

5) La carte de séjour « vie privée et familiale » (CESEDA, art. L. 313-11 à L. 313-13) est la plus importante. Sont énumérés, onze cas dans lesquels, sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, cette carte est délivrée de plein droit. Notons que l’expression « de plein droit » en l’espèce ne signifie pas grand-chose car il y a des marges d’appréciation pour un grand nombre de ces catégories. Les catégories posant le plus de difficultés, notamment en termes de contentieux,...

par C. Fleuriotle 1 février 2012

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