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Le quotidien du droit en ligne

Alain Lienhard

Société civile : date d’évaluation des droits sociaux en cas de retrait

L’arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement ni même l’expression d’une évolution imprévisible de la jurisprudence. Dès lors, la société n’est pas fondée à s’en prévaloir pour contester l’erreur grossière reprochée à l’expert judiciaire.

Autorisation des garanties : responsabilité de la société en cas d’absence

Dès lors qu’est constaté que l’engagement de substitution de cautionnement nécessitait l’autorisation préalable du conseil d’administration, il en résulte qu’en l’absence d’une telle autorisation, cet engagement est inopposable à la société et ne peut faire peser sur elle aucune obligation.

Autorisation des garanties : exclusion des engagements personnels

Il résulte de l’article L. 225-35 du code de commerce que seuls doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers.

Convention avec une société anonyme : perpétuité de l’exception de nullité

Une cour d’appel avait retenu que c’est à bon droit qu’une société anoyme opposait au cocontractant la nullité de la convention d’exercice les liant pour en refuser l’application, étant souligné que l’exception de nullité est perpétuelle.

Pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans relever que la convention litigieuse n’avait pas été exécutée, « fût-ce partiellement », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 225-42 du code de commerce.

Société civile : conditions de révocation du gérant

Selon l’article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Une cour d’appel, pour déclarer un associé irrecevable en sa demande tendant à la révocation du gérant d’une société civile d’exploitation agricole, avait retenu que tous les associés doivent être mis en cause pour qu’ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles. Sa décision est cassée, car elle avait ainsi ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

Appel-nullité : défaut d’audition du débiteur (réalisation de l’actif)

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.

Admission des créances : contestation par le débiteur

Selon un arrêt de rejet de la chambre commerciale du 8 janvier 2013, « ayant énoncé que le juge-commissaire qui se prononce sur l’admission des créances sans avoir convoqué le débiteur ne commet pas d’irrégularité lorsque, faute d’avoir été saisi par ce dernier d’une contestation explicitant son objet pour la ou les créances contestées, il n’a pu statuer sur celle-ci, une cour d’appel a relevé que le débiteur a refusé de signer la liste des propositions d’admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre...

Compensation de créances : créance contractuelle et créance quasi délictuelle

Par cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que, « ayant relevé que la créance de la société S. au titre de factures impayées découlait du contrat d’approvisionnement exclusif, cependant que celle de la société V. résultait de la faute quasi délictuelle de la société S., une cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de connexité entre les deux créances, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée ».

Devoir de loyauté du dirigeant : opération pour son compte personnel

Dès lors que le dirigeant de la société par actions simplifiée (SAS) avait laissé les autres associés dans l’ignorance de l’opération d’acquisition pour son compte personnel d’un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, il en résulte que ce dirigeant a manqué à son devoir de loyauté envers eux.

Bénéfices : modification de la répartition et date de naissance

Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé.