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Le quotidien du droit en ligne

Alain Lienhard

Plan de sauvegarde : suspension des poursuites contre les garants personnes physiques

En application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde. Dans ce cas, l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue...

Groupement d’intérêt économique : sanction de la violation des clauses statutaires

Il résulte de l’article L. 251-5 du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d’un groupement d’intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par...

Discussion des créances : contestation du montant de la créance

Il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l’objet de la discussion. La contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective. Une lettre qui se borne à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés ne discute pas la créance au sens des textes précités.

Assignation en redressement judiciaire : saisine d’office aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire

Lorsque le tribunal estime devoir se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi pour une procédure de redressement judiciaire par le créancier, son président fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier.

Admission des créances : défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire

Le délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce s’applique aussi lorsque le juge commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

Extension de procédure : affirmation du principe de résolution indivise du plan

L’extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan.

Procédure de revendication : conventionnalité du délai de forclusion

L’article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et la forclusion résultant de l’inobservation de ce délai répondent à un motif d’intérêt général. Ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l’exercice de ce droit.

Nullités de la période suspecte : qualité pour agir du liquidateur

Aux termes des articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d’un acte accompli en période suspecte.

Liquidation judiciaire : respect de la durée d’un crédit-bail

Les dispositions de l’article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce ne permettent pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location à l’expiration de laquelle le preneur a la faculté d’exercer l’option d’achat.

Société civile (gérant) : conditions de révocation pour cause légitime

Le gérant d’une société civile étant révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé, une cour d’appel ne saurait exiger que soient prouvées des fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l’intérêt social.