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Le quotidien du droit en ligne

C. Girault

Suites de l’abrogation immédiate des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale

Faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012, la Cour de cassation indique que l’abrogation des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et qu’elle ne s’applique qu’aux auditions des personnes gardées à vue et aux interrogatoires des personnes mises en examen réalisés à compter de cette date.

Saisie conservatoire : application immédiate du nouvel article 706-148 du code de procédure pénale

L’article 706-148 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, afin de permettre la saisie générale des biens dont le mis en examen a la libre disposition, est une loi de forme immédiatement applicable.

Mandat d’arrêt européen : cas de force majeure différant la remise

La pluralité de mandats d’arrêt européens délivrés contre une seule personne constitue un cas de force majeure susceptible de différer la remise de la personne recherchée.

Clôture de l’instruction : quelle sanction en cas de non-respect du contradictoire ?

Lorsque l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que les parties aient été mises en mesure de présenter des observations, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction, afin que la procédure soit régularisée.

Une détention provisoire placée sous le régime de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

La Cour de cassation estime que l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) n’est plus applicable lorsque l’accusé détenu, condamné en première instance, est dans l’attente de la décision de la cour d’assises d’appel, l’article 6 prenant alors le relais afin d’imposer aux magistrats une exigence de célérité.

Motifs de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen et respect des droits fondamentaux

Sous réserve du respect, garanti par l’article 1er, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoit la décision-cadre et les textes pris pour son application.

Détention provisoire : la chambre de l’instruction doit statuer dans les plus brefs délais

L’appelant détenu doit être libéré d’office lorsque la chambre de l’instruction, qui n’a pas démontré l’existence d’une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service public de la justice, n’a pas respecté les délais de l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale pour statuer sur son appel.

Succession de mandats d’arrêt européens à l’encontre d’une personne et incident contentieux d’exécution

La notification d’un nouveau mandat d’arrêt européen n’est pas subordonnée à la procédure de rétention prévue par l’article 695-27 du code de procédure pénale dès lors que l’intéressé est déjà placé sous écrou en application de précédents mandats. L’arrêt de la chambre de l’instruction qui ordonne sa remise aux autorités judiciaires de l’État d’émission n’encourt pas la censure alors même que la juridiction a préalablement ordonné sa remise à un autre État, le choix opéré s’inscrivant dans le cadre des articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

Prescription de l’action publique : interprétation large des actes interruptifs

Constitue un acte interruptif de prescription de l’action publique la communication d’une copie de la plainte déposée par des victimes présumées à la chambre départementale des huissiers de justice afin de provoquer les explications de l’un de ses membres.

Encombrement du rôle des juridictions criminelles : chronique d’une réforme annoncée ?

La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France, sur le fondement de l’article 5, § 3, de la Convention, en raison de la durée excessive de mesures de détention provisoire exécutées entre l’ordonnance de mise en accusation et l’arrêt de la cour d’assises. Elle met ainsi indirectement en cause le fonctionnement des juridictions criminelles dont le rôle est trop encombré pour permettre que la justice soit rendue dans des délais raisonnables.