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Le quotidien du droit en ligne

Cédric Tahri

Autorité de la chose jugée et omission de statuer

Porte atteinte à l’autorité de la chose jugée la cour d’appel qui, statuant sur requête en omission de statuer, revient sur sa précédente décision ayant expressément rejeté une demande. Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 28 juin 2012. En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) a confié à un entrepreneur et à un maître d’œuvre la réalisation de travaux de surélévation d’un immeuble lui appartenant ; des désordres étant survenus, la SCI a fait assigner ces derniers ainsi que leurs assureurs en paiement de diverses sommes...

Formalisation obligatoire de la déclaration d’appel

Les dispositions de l’article 948 du code de procédure civile ne dispensent pas la partie autorisée à faire appel d’une décision de sursis à statuer de formaliser une déclaration d’appel.

Article 7 de la loi relative à l’aide juridique : rejet d’une QPC

Dans un arrêt du 21 juin 2012, la deuxième chambre civile a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante, transmise par la cour d’appel de Reims : « L’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 1er de la Constitution ? ».

Exercice du droit de visite : audition de l’enfant et respect du principe de la contradiction

Respecte le principe de la contradiction le compte-rendu de l’audition de l’enfant effectué oralement lors de l’audience en présence des parties ou de leurs représentants.

Irrecevabilité de l’action en nullité d’une saisie conservatoire

L’article L. 283 du livre des procédures fiscales autorise seulement le tiers, qui se prétend propriétaire des biens saisis, à s’opposer à leur vente et à réclamer leur restitution, sans lui permettre de remettre en cause la validité même de la mesure. L’article 127 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 réserve au débiteur la possibilité de demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. 

Exécution provisoire : restitution du montant total de la condamnation annulée

Dans un arrêt du 7 juin 2012, la deuxième chambre civile rappelle le principe contenu à l’article 31, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution [devenu, depuis le 1er juin 2012, C. pr. exéc., art. L. 111-10, al. 2], à savoir que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent (V. égal., Ass. plén., 24...

Compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce

Le président d’un tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l’article 875 du code de procédure civile, peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes dès lors que les faits de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme imputés à des sociétés commerciales, ainsi qu’à des dirigeants et associés de ces sociétés, sont susceptibles de relever de la compétence au fond de sa juridiction. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 7 juin 2012.

Pas d’exécution provisoire pour une ordonnance rendue en la forme des référés

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Notification des actes de procédure : Français domicilié à l’étranger

La notification faite par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure en Inde ne peut intervenir par voie postale, mais uniquement par voie diplomatique ou consulaire.