Une promesse synallagmatique de vente conclue sur un bien indisponible produit ses pleins effets au jour de la levée de la clause d’inaliénabilité, intervenue ultérieurement, dès lors que la promesse n’était assortie d’aucune condition lui faisant encourir la caducité, ni d’aucun délai, et que les parties n’avaient pas entendu la dénoncer.
La réalisation d’aménagements et de constructions sur une parcelle classée en zone naturelle, au mépris des règles d’urbanisme applicables, ne peut conduire à la démolition et à l’expulsion des occupants que si une telle sanction est concrètement proportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile.
La Cour de cassation indique que la détermination de la date de référence servant à la fixation du prix d’acquisition relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Elle précise par ailleurs que le délai de deux mois ouvert à l’intimé pour former appel incident court à compter de la notification des conclusions d’appelant réalisée par le greffe, et non par l’appelant lui-même.
Le droit de rétractation, que la loi réserve en principe à l’acquéreur non-professionnel d’un immeuble d’habitation, peut être conventionnellement étendu à un acquéreur professionnel. Tel est le cas si une clause d’un acte de vente mentionne les dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, en prévoyant les modalités de notification du droit de rétractation. Loin de la considérer comme une simple « clause de style », inapplicable en présence d’un professionnel, la Cour de cassation lui fait produire ses pleins effets.
Un architecte qui s’est vu confier l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire engage sa responsabilité décennale, in solidum avec le bureau d’étude et le maître d’œuvre, pour des désordres imputables à la mauvaise qualité du remblai préalablement mis en œuvre par le maître d’ouvrage. En tant qu’auteur du projet architectural, il appartient à l’architecte de proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol.
Une SCI dont l’objet social porte sur l’investissement, la gestion et la location de biens immobiliers doit être considérée comme une professionnelle de l’immobilier, sans que cette constatation ne suffise à lui conférer la qualité de professionnel de la construction.
L’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir refuser le bénéfice d’une servitude légale de passage au motif que son vendeur a renoncé au droit de passage qui lui avait été consenti. Une telle renonciation ne peut avoir qu’un effet relatif strict.
La qualité de non-professionnel d’une personne morale se déduit de l’absence de rapport direct entre l’objet de son activité et l’objet du contrat en cause. En revanche, l’activité professionnelle exercée par le représentant légal de la société est indifférente ; une société civile non-professionnelle ne perd pas sa qualité si son gérant est considéré pour sa part comme un professionnel.
L’administration n’est tenue de purger le droit de priorité des riverains issu de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière que lorsque le déclassement de la voie est consécutif à un changement de tracé ou à l’ouverture d’une voie nouvelle. En dehors de ces deux hypothèses, l’administration est libre de vendre les « délaissés de voirie » à l’acquéreur de son choix.
Le prêteur de deniers, qui consent un crédit destiné à financer la construction d’une maison individuelle, est tenu à une obligation d’information et de conseil qui lui impose de vérifier la qualification juridique de l’opération envisagée. Il doit ainsi procéder à un contrôle formel du montage contractuel qui lui est présenté dans le cadre du dossier de demande de prêt.