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Le quotidien du droit en ligne

Delphine Pelet

Le contrat de vente est valide si son prix est déterminé, quelles que soient ses conditions de paiement

Un contrat de vente dont il a été convenu entre les parties que le prix serait réglé par compensation entre les dettes du vendeur et de l’acquéreur, et dont la compensation se révèle impossible ne doit pas être considéré comme annulable pour défaut de prix. La validité du contrat de vente est subordonnée à l’existence d’un prix, sans que le non-respect des modalités de paiement prévues au contrat affecte sa formation.

La vente à une SCI d’un bien qui ne peut être loué est annulable pour cause d’erreur excusable sur la substance

La possibilité de mettre en location le bien acheté peut être envisagée comme une qualité essentielle de la chose, de nature à déterminer le consentement de l’acquéreur. Si cette qualité fait défaut, l’acquéreur peut solliciter l’annulation de la vente en se prévalant d’une erreur sur la substance. Bien qu’il soit une SCI, dont l’objet social porte sur la location et la gestion de biens immobiliers, l’acquéreur n’est pas considéré comme un professionnel, ce qui rend son erreur excusable et sa demande recevable.  

L’action en bornage est un acte d’administration

La Cour de cassation confirme que l’action en bornage est un acte d’administration, non de conservation. Lorsque des propriétaires indivis sont en demande, cette action nécessite ainsi le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis. 

L’activité de maçonnerie déclarée à l’assureur inclut la pose de carrelage

Un assureur ne peut refuser de mobiliser sa garantie au motif que l’activité de carreleur, à l’origine du désordre, n’est pas inclue dans l’activité de maçon déclarée par l’assuré. Pour la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de distinguer : les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage. 

Responsabilité décennale du fournisseur de matériaux dont les conseils s’apparentent à ceux d’un maître d’œuvre

Le fournisseur de matériaux spécifiques, qui donne des instructions techniques précises au poseur, participe activement à la construction, en assumant une mission de maîtrise d’œuvre. Ce faisant, il n’est plus tenu sur le fondement de la responsabilité de droit commun mais prend la qualité de constructeur et répond du désordre qui lui est imputable sur le fondement de la responsabilité décennale.

Responsabilité du notaire dans la purge amiable des inscriptions sur le bien vendu

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ayant légalisé la pratique notariale consistant à purger amiablement les sûretés grevant le bien vendu, cette procédure ne pouvait être mise en œuvre que si le vendeur en prenait l’initiative. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent engager la responsabilité du notaire qui ne les a pas désintéressés, dès lors que ce dernier n’a pas reçu de mandat exprès en ce sens. 

Conséquences de la nullité du mandat du syndic sur les procédures introduites antérieurement

L’annulation du mandat donné au syndic rend rétroactivement nulles les procédures que ce dernier a pu diligenter préalablement. Celles-ci peuvent aussi prendre fin par le désistement du syndic, si le défendeur ne justifie d’aucun intérêt légitime lui permettant de s’y opposer. 

Les dispositions protectrices du CCMI s’appliquent à la SCI, en tant que maître d’ouvrage, non aux associés

Un prêt consenti à des particuliers pour le financement du capital d’une SCI, destinée à assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction d’une maison individuelle, n’est pas couvert par les dispositions protectrices de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, car celles-ci bénéficient uniquement aux prêts souscrits par le maître d’ouvrage en son nom propre, pour le financement de la construction.  

Vente après division d’immeuble : inconstitutionnalité du droit de préemption de la commune

Selon le Conseil constitutionnel, le droit de préemption reconnu au locataire ou à l’occupant de bonne foi d’un logement, dans le cadre d’une vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de l’immeuble, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur. En revanche, c’est le cas du droit de préemption de la commune, déclaré inconstitutionnel. 

Empiétement sur le terrain d’autrui : la sanction reste la démolition

Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action ne puisse être considérée comme fautive ou abusive, peu important le caractère minime de l’empiètement, l’absence de gêne occasionnée, la bonne foi des voisins, ou encore l’absence de mesure conservatoire prise par la victime en temps utile.