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Le quotidien du droit en ligne

Fanny Garcia

CCMI : travaux à la charge du constructeur et résiliation pour exécution imparfaite

En vertu de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le CCMI énonce un prix sans mentionner de travaux à la charge du maître de l’ouvrage, à l’instar de la notice descriptive qui ne fait pas état de travaux non compris dans le prix, l’exécution de tous les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble reste à la charge du constructeur.Le CCMI n’étant pas un contrat instantané, l’article 1184 du code civil commande de sanctionner l’exécution imparfaite du constructeur par la résiliation, en apurant la situation entre les parties par équivalent...

Sous-traitance : notion de « travaux de bâtiment »

La sous-traitance de travaux de démolition relève de la notion de « travaux de bâtiment » au sens de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

CCMI : notice descriptive imprécise et défauts de conformité apparents

La notice descriptive mettant à la charge du maître de l’ouvrage des travaux dont le chiffrage est absent ou non réaliste constitue un manquement du constructeur à son obligation d’information.

Résiliation du CCMI sans indemnité pour le constructeur

L’absence de garantie de livraison avant le début effectif des travaux entraîne la résiliation du contrat de construction aux torts du constructeur.

Marché privé de travaux : plafonnement conventionnel de la garantie de paiement

L’engagement conventionnel d’un garant à fournir une garantie de paiement plafonnée est opposable à l’entrepreneur, le garant ne pouvant être tenu au-delà de son engagement. 

Risque de perte de l’ouvrage : conditions de mise en œuvre de la garantie décennale

En cas de risque de perte de l’ouvrage, l’application de la garantie légale des constructeurs de l’article 1792 du code civil est conditionnée à l’établissement de la preuve de la perte de l’ouvrage dans le délai décennal.

Résiliation d’un contrat de maîtrise d’œuvre et paiement des honoraires

En application de l’article 1134 du code civil, le manquement du maître d’œuvre à ses obligations ne saurait faire échec à l’application d’une clause le faisant bénéficier, en cas de résiliation du contrat par le maître d’ouvrage, du paiement avec abattement de la fraction de mission déjà accomplie.

Construction : paiement du solde des travaux et calcul des pénalités de retard

En application de l’article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement, mais son taux ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées lorsque la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000e du prix par jour de retard.

Sous-traitance: précisions sur les obligations imposées au maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage est tenu aux obligations de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, même s’il n’est pas sur le chantier et que ses travaux, voire l’ouvrage, sont achevés.

Carrelage : élément d’équipement dissociable non destiné à fonctionner

Les désordres affectant le carrelage relèvent de la garantie de droit commun lorsqu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination ou lorsqu’ils affectent un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner.