Par un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation se penche sur la question de la détermination de la nationalité d’une personne née en Inde d’un père né à Pondichéry avant la cession de cet ancien Établissement français.
Une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un recours indemnitaire, suite au retard d’un vol, dirigé contre une compagnie aérienne établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné.
Par un arrêt pédagogique du 11 avril 2019, la deuxième chambre civile se penche sur les conditions de notification dans l’Union européenne des actes judiciaires dans l’hypothèse où une partie n’est pas comparante.
Par une décision du 4 avril 2019, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au régime du certificat de nationalité française.
La Cour de cassation se prononce sur le calcul de la rémunération d’un administrateur judiciaire désigné en qualité d’administrateur provisoire d’une indivision successorale.
En application de la Convention d’aide mutuelle franco-marocaine du 5 octobre 1957, une demande d’exequatur d’un jugement marocain ayant constaté, après enquête, qu’un enfant était né de la femme désignée ne peut pas être rejetée, sauf à procéder à une révision au fond prohibée, au motif qu’il existe des doutes sérieux sur la grossesse de cette femme.
Par un arrêt du 20 mars 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation se penche sur les conditions d’application de la convention sur l’exécution des jugements en matière civile et commerciale signée par la France et l’Italie le 3 juin 1930, convention qui est très largement méconnue des praticiens.
En cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt.
La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes n’exige pas que l’acte notifié soit traduit dans la langue de l’État requis.
La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère.