Par son arrêt du 19 décembre 2018, la Cour européenne des droits de l’homme se prononce dans une espèce originale concernant la Grèce, dans laquelle l’application du droit grec à un testament établi en Grèce a été contestée par des proches du défunt, au motif que celui-ci était musulman et que l’État grec est tenu par des engagements internationaux garantissant un certain particularisme religieux.
Une circulaire du 19 décembre 2018 relative au traitement des demandes de copie de décisions judiciaires émanant de tiers à l’instance présente les conditions auxquelles des décisions de justice peuvent être délivrées aux tiers à l’instance par les greffes.
L’enfant recueilli en France depuis au moins cinq ans peut réclamer la nationalité française selon l’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2016, même si sa présence en France a été discontinue.
En application du règlement Bruxelles I bis, un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
La chambre sociale se prononce sur les rapports entre le privilège de nationalité de l’article 14 du code civil et l’exception de connexité internationale dans une affaire relevant du droit international privé commun.
Une demande d’inscription sur la liste des médiateurs auprès d’une cour d’appel ne peut être écartée pour absence de besoin et constat d’un éloignement géographique.
Par un arrêt du 15 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne se penche sur la notion de matière civile et commerciale utilisée par le règlement du 12 décembre 2012 pour définir son champ d’application matériel, à propos d’un litige relatif à des obligations émises par un État membre et achetées par un particulier avant que ces obligations ne fassent l’objet d’un échange.
« Dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail ».
Au regard du règlement Bruxelles I, « l’application, à l’égard d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence ».
« Lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise. »