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Le quotidien du droit en ligne

Gaëlle Deharo

Financement de l’assurance vieillesse de base des avocats : le Conseil constitutionnel saisi

Présente un caractère sérieux la QPC portant sur l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale et soulevant une atteinte au principe d’égalité, dès lors que cette disposition prévoit un plafonnement des bases de calcul de la contribution au financement du régime d’assurance vieillesse de base des avocats pour l’un des modes d’exercice de la profession d’avocat mais non pour l’autre. La Cour de cassation procède donc au renvoi devant le Conseil constitutionnel.

Aide juridictionnelle et rémunération de l’avocat

Constitue un fait disciplinaire, pour l’avocat, de solliciter systématiquement des clients qu’il assiste au titre de l’aide juridictionnelle, totale ou partielle, un carnet de timbres.

Honoraires de l’avocat et retard de paiement : modalités du recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à la somme de 40 € par l’article D. 441-5 du code de commerce. 

Destruction du matériel et des documents électoraux par le bâtonnier en exercice

La destruction par le bâtonnier en exercice du matériel et des documents électoraux avant l’expiration du délai de recours ouvert au procureur général fait obstacle au contrôle du juge de l’élection et constitue une faute.

L’avocat n’est pas le garant des espoirs déçus des plaideurs …

L’avocat qui a mis fin à sa mission avec l’accord de ses clients et les a informés des sanctions encourues en temps utile pour que leurs intérêts soient préservés, n’étant plus chargé de la défense de leurs intérêts, n’était pas tenu de déposer, même à titre conservatoire, un mémoire ampliatif à l’appui du pourvoi qu’il avait formé. 

Pas de bureaux secondaires au sein des entreprises

Le Conseil d’État a annulé, le 29 janvier 2018, les dispositions du troisième alinéa de l’article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) qui, dans leur rédaction issue de la décision à caractère normatif n° 2016-001 des 1er et 2 juillet 2016, ont pour objet de permettre à un avocat exerçant à titre individuel ou à une entité prévue à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 formée pour l’exercice de la profession d’avocat, de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d’une...

Liberté d’expression de l’avocat et sanction disciplinaire

À l’occasion du procès du « gang des barbares », l’avocat de la famille de la victime avait tenu dans la presse des propos qui avaient donné lieu à des poursuites disciplinaires. Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de renvoi souligna la nécessité de tenir compte de la proportionnalité de la peine au regard des faits reprochés et estima que la peine disciplinaire d’avertissement était suffisante pour sanctionner le manquement du requérant. Le pourvoi de ce dernier ayant été rejeté, l’affaire est arrivée devant la Cour européenne des droits de l’homme qui retient que la...

Chantiers de la justice : adaptation de l’organisation judiciaire ?…

Le rapport sur « l’adaptatation du réseau des juridictions », rédigé sous la direction de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, a été rendu public le 15 janvier 2018. Revue de détails.

Obligation et effet obligatoire de la convention d’honoraires : pas de transmission de la QPC

Il ne peut être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par la jurisprudence constante de la Cour de cassation méconnaît le droit du client d’un avocat à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le client peut toujours saisir du différend le juge de l’honoraire, qui a le pouvoir de contrôler que l’accord sur les honoraires n’est affecté d’aucun vice du consentement et qu’il a été précédé d’...

Responsabilité de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Après avoir précisé qu’il ne résulte d’aucun texte que la procédure spéciale permettant de mettre en jeu la responsabilité d’un avocat aux conseils impose au demandeur, à peine de déchéance, de se conformer aux dispositions de l’article 978 du code de procédure civile, la Cour de cassation vient ajouter une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif à l’action en responsabilité de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation fondée sur la perte d’une chance.