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Le quotidien du droit en ligne

Guillaume Payan

Saisie-attribution : effet attributif non subordonné à la déclaration du tiers saisi

Il résulte de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 de ce même code, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif.

Résidence d’un ambassadeur : respect de l’immunité d’exécution

Dans un arrêt du 7 juillet 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation casse – au visa des articles 30, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution – un arrêt d’appel ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble constituant le lieu de résidence de l’ambassadeur de la République démocratique du Congo.

Prescription de l’action en liquidation d’une astreinte : précisions utiles

Dans un arrêt du 1er juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce notamment sur les règles applicables en matière de prescription d’une action en liquidation d’une astreinte, en clarifiant la nature juridique d’une condamnation assortie d’une telle mesure.

Titre exécutoire : intangibilité et conditions de mise à exécution

Dans un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation rappelle l’interdiction faite au JEX de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice ainsi que les conditions de mise à exécution d’un tel titre, parmi lesquelles figure la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Saisie immobilière : recevabilité de l’appel contre le jugement d’orientation

Dans un arrêt du 15 avril 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de l’appel contre un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée d’un immeuble, dans la circonstance où une seconde déclaration d’appel a été formée pour appeler à la cause des créanciers inscrits omis dans la première déclaration d’appel.

Saisie des rémunérations : notion de titre exécutoire

Ne constitue pas un titre exécutoire, un jugement rendu par le juge du tribunal d’instance, à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, qui n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur.

Surendettement des particuliers : office du juge de la vérification des créances

Il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.

Suppression d’une astreinte : appréciation souveraine des juges du fond

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits qu’une cour d’appel, qui n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le débiteur s’est heurté à des difficultés d’exécution, tenant au comportement du créancier, constituant une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution.

Saisie conservatoire : retour sur les obligations des tiers

Retour utile sur l’étendue des obligations incombant aux tiers entre les mains desquels est pratiquée une saisie conservatoire ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement et sur les causes exonératoires pouvant, le cas échéant, être invoquées.

Exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte : incidence sur la liquidation

Dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.