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Le quotidien du droit en ligne

J. Cortot

L’organisation d’élections professionnelles ne met pas nécessairement fin à la période transitoire de la loi sur la démocratie sociale

L’organisation d’élections professionnelles dans l’entreprise suivies d’un procès-verbal de carence impliquant l’absence de syndicats lors du scrutin ne permet pas d’y mesurer l’audience syndicale. Ces élections ne mettent alors pas fin à la période transitoire mise en place par la loi du 20 août 2008 et la désignation des délégués syndicaux est soumise aux dispositions antérieures à ce texte.

Obligation de sécurité de résultat de l’employeur et prise d’acte de la rupture par le salarié

En raison de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le fait d’avoir subi, sur son lieu de travail, des faits de violence physique ou morale ou encore de harcèlement sexuel ou moral commis par ses collègues, quand bien même l’employeur aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

Conséquence d’une limitation conventionnelle des causes de licenciement personnel

Lorsque le statut collectif limite les motifs de licenciement personnel, la rupture décidée par l’employeur pour un autre motif est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Licenciement du salarié refusant une modulation collective du temps de travail

Le refus d’un salarié d’accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en œuvre d’un accord de modulation du temps de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Loi sur la démocratie sociale : premières décisions de la Cour de cassation

La Cour de cassation applique pour la première fois, dans quatre décisions, la loi du 20 août 2008 qui a considérablement modifié le droit syndical en France

Appréciation des difficultés économiques au regard du secteur d’activité du groupe

La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité.

Complément de rémunération pour le passage aux 35 heures et temps partiel

Ne viole pas la règle « à travail égal, salaire égal » l’employeur qui écarte, pour la détermination de la rémunération, en application du principe de proportionnalité, des salariés à temps partiel dont le temps de travail n’a pas été modifié, le complément de salaire accordé aux travailleurs de l’entreprise passés aux 35 heures en application d’un accord collectif étendu.

Recourir au juge judiciaire pour remettre en cause une nouvelle organisation des conditions de travail dangereuses

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers son personnel, ne peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés, s’il détermine seul, d’une manière générale, les conditions de travail, le juge dispose, en cas de non-respect des impératifs précités, du pouvoir d’écarter la décision de l’employeur.

Conditions de la réduction de l’indemnité de fin de CDD à 6 %

Si l’indemnité de précarité due par l’employeur, sauf exception, au salarié dont le CDD prend fin sans que les relations de travail ne se poursuivent pour une durée indéterminée peut, en vertu de l’article L. 122-3-4, être conventionnellement réduite à 6 % en présence de contreparties en terme de formation professionnelle, l’employeur ne peut bénéficier de cette réduction de taux qu’à la condition d’avoir offert au salarié concerné une action de formation.

Conséquences salariales de l’absence du salarié lors de la journée de solidarité

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire.