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Le quotidien du droit en ligne

J. Siro

Mission temporaire expressément acceptée : absence de modification du contrat de travail

Il ne saurait être fait grief à une cour d’appel d’avoir jugé qu’il n’y avait pas eu modification du contrat de travail, le salarié ayant expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l’absence d’un collègue et la réintégration dans son emploi antérieur, en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission.

Harcèlement moral : nécessité pour le juge d’apprécier les faits dans leur ensemble

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Période probatoire : nécessité de l’accord exprès du salarié

Si l’employeur peut assortir sa décision d’affectation d’un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d’une période probatoire, une telle condition requiert l’accord exprès du salarié.

Élections professionnelles : de la liste commune à la liste unique

Une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l’article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu’elle a recueillis en vue de leur faire bénéficier, chacun, d’une représentativité propre. Une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable.

Attestation ASSEDIC et contrat de travail apparent

La société ayant délivré au salarié l’attestation ASSEDIC prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail, aux termes de laquelle elle a déclaré une période d’activité salariée et l’avoir licencié pour motif personnel, elle a ainsi fait ressortir l’existence d’un contrat de travail apparent dont elle n’établit pas le caractère fictif.

Prohibition des périodes d’essai d’une durée de six mois

Est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée est de six mois.

Le dossier intitulé « Mes documents » n’est pas personnel

La seule dénomination « Mes documents » donnée à un dossier créé par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail ne lui confère pas un caractère personnel, en sorte que l’employeur est en droit de l’ouvrir hors la présence de l’intéressé.

Clause de porte-fort prévue au contrat

Un employeur s’était engagé à ce qu’une comédienne bénéficie d’une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions. Le producteur de la tournée n’ayant pas ratifié cet engagement, l’employeur tenu par un engagement s’analysant en une promesse de porte-fort n’a pas satisfait à son obligation de résultat.

Règlement intérieur du comité d’entreprise et exception d’illégalité

Un salarié est recevable à soulever par voie d’exception l’illégalité du règlement intérieur du comité d’entreprise qui lui fait grief.

Pluralité de CHSCT au sein d’un établissement de plus de 500 salariés et conditions d’éligibilité

Aux termes de l’article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine en accord avec l’employeur le nombre des CHSCT devant être constitués. Le critère géographique peut être pris en compte pour décider de leur implantation et lorsqu’un tel critère est retenu, sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant.