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Le quotidien du droit en ligne

Jean-Denis Pellier

Caution personne physique et procédure collective : application dans le temps des mesures de protection

Le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d’un débiteur en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s’en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement.

Précisions sur la durée du nantissement de créance

Sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n’a pas été remboursé.

Retour sur les conditions d’exercice du droit de rétention

Est fondée à opposer son droit de rétention au propriétaire de la chose la société dont la créance (certaine liquide et exigible) impayée résulte du contrat qui l’oblige à restituer le bien à son cocontractant.

Précisions sur l’obligation de délivrance du vendeur

L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel et l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.

L’illicéité d’une convention ne fait pas obstacle aux restitutions

Il résulte de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, dans le cas d’un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d’exercice de la profession d’avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l’avocat.

La soumission de l’action récursoire du vendeur final contre son fournisseur à la Convention de Vienne

L’action récursoire du vendeur final contre un vendeur antérieur relève des dispositions de la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

Domiciliation bancaire : le Conseil d’État annule le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017

Le dispositif permettant aux établissements de crédit de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé à la domiciliation des comptes d’un emprunteur pendant une période déterminée doit être regardé comme une vente liée, prohibée par la directive 2014/17/UE. En conséquence, le décret du 14 juin 2017, pris en application de ce texte pour fixer la durée maximale de domiciliation obligatoire des salaires ou revenus assimilés, est dépourvu de base légale et doit être annulé.

Retour sur la notion de taux effectif global

Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

Précisions sur le régime de la mise en demeure

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’ancien article 1146 du code civil n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

Quand l’absence de bonne foi du consommateur s’invite dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause

Nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.