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Le quotidien du droit en ligne

Jean-Denis Pellier

Voies d’exécution et procédures collectives : les liaisons dangereuses

La décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.

Retour sur l’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts

La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile. En outre, le résultat du calcul du taux effectif global doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, la marge d’erreur admise par ce texte ayant vocation à s’appliquer au crédit immobilier.

De la notion d’incident de paiement non régularisé

Un paiement effectué par l’assureur, substitué à l’assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d’écarter l’existence d’un incident de paiement non régularisé.

Retour sur le domaine du démarchage

L’application des anciens articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation relatifs au démarchage suppose que le devis ait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel.

Retour sur la confirmation du contrat en droit de la consommation

L’exécution volontaire du contrat par des consommateurs, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation de ce contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles l’affectant.

De la prescription des titres exécutoires judiciaires en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, le délai décennal pour poursuivre l’exécution de titres exécutoires judiciaires est exclu. De tels titres peuvent donc être exécutés dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, c’est-à-dire cinq ans et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre exécutoire.

Retour sur la responsabilité du banquier en matière de crédit affecté

En matière de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Tel n’est pas le cas lorsque les emprunteurs ont reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque a débloqué les fonds à leur demande.

Nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée, pas même un consommateur

La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit.

Cautionnement et Convention européenne des droits de l’homme

La sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

Obligation de mise en garde et exigence de proportionnalité en matière de cautionnement, un couple infernal

Obligation de mise en garde et exigence de proportionnalité sont des moyens de défense souvent invoqués de concert par la caution. Encore faut-il que celle-ci rapporte la preuve de l’excès.