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Le quotidien du droit en ligne

L. Dargent

CRFPA 2018 : dates et horaires des épreuves d’admissibilité

Un arrêté du 23 avril 2018 fixant les dates et horaires de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats a été publié au Journal officiel du 20 mai.

Le code des procédures civiles d’exécution est né

Encore en « l’état futur d’achèvement » au soir du 30 mai 2012, le code des procédures civiles d’exécution entre en vigueur le 1er juin 2012 tant dans sa partie législative que réglementaire, cette dernière ayant été publiée in extremis au Journal officiel du 31 mai 2012 par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.

Liste d’experts judiciaires : motivation du refus d’inscription initiale

Seules les décisions prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes d’experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, à l’exclusion du motif mentionné dans la lettre de notification de la décision de refus qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l’assemblée générale.

Discipline des avocats : ordre d’audition des parties

L’exigence d’un procès équitable implique qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendue à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision.

Contestation de la compétence internationale : une exception de procédure

Comme toute exception de procédure, l’exception d’incompétence internationale doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et en même temps que d’autres exceptions éventuelles (C. pr. civ., art. 74 ; Civ. 2e, 2 févr. 1982, D. 1983. 149, obs. B. Audit ; Paris, 27 sept. 1984, D. 1985. IR 178, obs. B. Audit ; Civ. 1re, 9 juill. 1991, Bull. civ. I, n° 231).

Contribution pour l’aide juridique et exemption des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle: mise en œuvre

Un juge ne peut se prononcer sur l’irrecevabilité d’une demande en justice faute de paiement de la contribution à l’aide juridique, qu’après l’écoulement d’un délai d’un mois qui court à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle du demandeur à l’instance est devenue définitive.

Contribution pour l’aide juridique et contentieux des listes d’experts

Alors que le dispositif de la contribution pour l’aide juridique de 35 € (CGI, art. 1635 bis Q) vient d’être déclaré conforme à la Constitution au regard du droit à un recours effectif et des droits de la défense, ainsi que du principe d’égalité devant les charges publiques (Cons. const., 13 avr. 2012, n° 2012-231/234 QPC, Dalloz actualité, 25 avr. 2012, obs. L. Dargent isset(node/152077) ? node/152077 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>152077), la Cour de cassation continue d’en préciser le champ...

Contribution pour l’aide juridique et droit dû par les parties en appel : conformité à la Constitution

En instituant à l’article 1635 bis Q du code général des impôts une contribution pour l’aide juridique de 35 € perçue par instance et à l’article 1635 bis P du même code un droit de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel, le législateur, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en ne précisant pas lui-même la sanction procédurale du non-paiement de ces différents droits, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’...

Bonne administration de la justice versus respect des convictions religieuses

Saisie d’un recours relatif au refus des autorités judiciaires italiennes de reporter, à la demande d’un avocat de confession juive, une audience fixée le jour d’une fête de la même religion, la Cour européenne de droits de l’homme a jugé que l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté de religion protégé par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme peut être justifiée par la protection des droits et libertés d’autrui et, en particulier, le droit des justiciables de bénéficier d’un bon fonctionnement de l’administration de la justice et le respect...

Riposte des avocats contre le nouvel article 97-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

À la suite du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012, relatif aux conditions particulières d’accès à la profession d’avocat qui instaure, notamment, par l’ajout d’un article 97-1 au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, un nouvel accès dérogatoire à la profession d’avocat dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi (sur ce texte, V. Dalloz actualité, 5 avr. 2012