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Le quotidien du droit en ligne

L. Dupont

Cour d’assises : conditions du retrait momentané de l’accusé

Ayant procédé à l’audition de la partie civile et d’un témoin hors la présence de l’accusé, le président doit, à la reprise des débats, instruire l’accusé de ce qui s’est dit en son absence et de ce qui en est résulté.

Le juge des libertés et de la détention peut rectifier ses erreurs

Le Cour de cassation confirme la validité des ordonnances rectificatives d’erreur purement matérielle en matière de prolongation de la détention provisoire.

Non-inscription au B2 et condamnation pour agression sexuelle

La chambre criminelle casse, dans le seul intérêt de la loi, un arrêt prononçant l’exclusion de la mention d’une condamnation pour agression sexuelle au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Mandat d’arrêt européen : de nouvelles précisions

Le délai minimum de cinq jours prévu par l’article 197, alinéa 2, entre la date de convocation et celle de l’audience devant la chambre de l’instruction n’est pas applicable lorsque la juridiction statue en matière de mandat d’arrêt européen.
La demande de mise en liberté présentée verbalement et constatée par le greffier d’audience est irrecevable en ce qu’elle ne satisfait aux exigences de l’article 148-6 du code de procédure pénale.

L’appréciation de l’action civile par les juridictions pénales

Aux termes de l’article 10 du code de procédure pénale, l’action civile devant les juridictions répressives se prescrit selon les règles du code civil. Les juridictions de jugement régulièrement saisies des poursuites avant l’extinction de l’action publique demeurent compétentes pour statuer sur l’action civile.