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Le quotidien du droit en ligne

Nathalie Peterka

Soins psychiatriques forcés : précisions sur le certificat médical requis en cas de péril imminent

L’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s’en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne, ce qui entraîne la mainlevée de la mesure.

Soins psychiatriques contraints : précisions sur l’étendue du contrôle en appel

En l’absence de décision du préfet levant toute mesure de soins sans consentement, il appartient au premier président de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par celui-ci. Le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel.

Soins psychiatriques contraints : point de départ des délais de 24h et de 72h

Le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge du patient admis en soins psychiatriques contraints.

Soins psychiatriques sous contrainte : question de compétence

Le juge judiciaire, depuis le 1er janvier 2013, est compétent pour connaître des irrégularités dont serait entachée une décision administrative d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte dès lors qu’elle n’a pas été préalablement soumise au contrôle du juge administratif. La réparation du dommage résultant d’une décision illégale n’est pas subordonnée à l’exercice préalable des voies de recours permettant d’en contester la légalité.

Mandat de protection future : attention à l’inventaire et à la reddition de comptes

Justifie légalement sa décision de révoquer le mandat de protection future et d’ouvrir une mesure judiciaire de protection l’arrêt qui relève que le mandataire a manqué à son obligation de bonne gestion en produisant avec retard un inventaire lacunaire, en ne justifiant pas de l’utilisation des sommes importantes prélevées sur les comptes du mandant et en omettant de procéder à la déclaration d’ISF de ce dernier.

Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur les pièces devant être communiquées au JLD

Une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques doit être communiquée au juge des libertés et de la détention quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet.

Majeurs protégés : capacité commerciale de la personne en curatelle

Aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité. Aucun texte n’interdit donc à une personne en curatelle d’exercer une activité d’« apporteur d’affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise.

Majeurs protégés : portée de la règle de l’intangibilité des comptes bancaires

L’article 427 du code civil exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur la computation du délai de l’examen médical mensuel

Les articles 640 à 642 du code de procédure civile qui régissent la computation légale des délais de procédure ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l’article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse.

Soins psychiatriques sans consentement : la communication des certificats médicaux est obligatoire

Pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel. À l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter, s’ils sont critiqués, la communication des certificats relatifs au programme de soins, dont la communication systématique doit être faite au juge, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des pièces au vu...