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Le quotidien du droit en ligne

Quentin Guiguet-Schielé

Prohibition des testaments conjonctifs et contrôle de conventionnalité

L’acte signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens ne peut valoir testament, en raison de la prohibition des testaments conjonctifs formulée par l’article 968 du code civil. Ce texte ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens. Par ailleurs, l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.

La réserve héréditaire face à l’autorité de chose jugée d’un jugement prononçant l’exequatur d’une décision étrangère

Les juges du fond peuvent préciser que le jugement d’exequatur d’une décision marocaine homologuant le testament du de cujus ne s’exécutera, sur les biens immobiliers situés en France, que dans la limite de la quotité disponible. Par ailleurs, les juges du fond doivent rechercher l’intention libérale pour qualifier de don manuel la remise d’un chèque de 100 000 €. Ils ne peuvent se contenter de relever que cette remise a réalisé une tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire.

Prestation compensatoire : avantage manifestement excessif et revenus potentiels

Pour faire droit à une demande de suppression de prestation compensatoire consentie sous forme de rente au motif qu’elle procurerait un avantage manifestement excessif au crédirentier, les juges du fond peuvent prendre en considération la possible mise en location d’un bien immobilier dans lequel il n’entend pas résider.

Acte de notoriété et établissement de filiation

L’acte de notoriété établi sur le fondement de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 ne relève pas du même régime que celui prévu à l’article 317 du code civil et n’a pas pour objet d’établir la filiation par possession d’état.

Faute de pouvoir justifier d’un lien de filiation avec le de cujus, donc de sa qualité d’héritière à la date de l’établissement de l’acte de notoriété de la succession, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et la faute du notaire et du généalogiste.

Conditions d’octroi d’une avance en capital à un indivisaire

Pour apprécier l’existence de fonds disponibles nécessaires à l’attribution d’une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, le juge peut prendre en compte les sommes dont un autre indivisaire est redevable envers l’indivision. Il peut également mettre directement le versement de cette avance à la charge d’un autre indivisaire qui détient personnellement des valeurs indivises.

Créancier de l’indivision et droit poursuite en cas de procédure collective postérieure à la naissance de l’indivision

La banque qui a consenti un prêt garanti par une inscription d’hypothèque sur des biens communs est considérée, après le divorce des débiteurs, comme un créancier de l’indivision, même si un époux a contracté seul le prêt et l’hypothèque après y avoir été autorisé en justice sur le fondement de l’article 217 du code civil.

Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables au créancier hypothécaire de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective d’un indivisaire. Ce créancier peut donc exercer son...

L’adjudication au profit d’un indivisaire met fin à l’indivision sur le bien concerné

L’indivisaire qui devient adjudicataire par l’effet d’une faculté de substitution prévue au cahier des charges établi en vue de la licitation devient propriétaire du bien concerné, ce qui met fin à l’indivision à compter du jour de l’adjudication. Aucune indemnité d’occupation n’est donc due à compter de cette date.

L’héritier omis d’un partage effectué en 1996 ne peut en obtenir la nullité

Le nouvel article 887-1 du code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est inapplicable à un partage successoral réalisé par acte notarié en 1996. Il en va de même des droits successoraux reconnus aux enfants naturels par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. Quant à l’ancien article 887 du code civil, il ne compte pas l’erreur par omission d’un héritier tardivement révélé au nombre des causes de nullité du partage.

Régime de prescription des créances d’un héritier contre la succession

Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession. Ces créances relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil.

Protection du logement de la famille détenu par une SCI

Lorsque le logement de la famille appartient à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, la protection offerte par l’article 215, alinéa 3, du code civil ne s’applique que si l’un des époux est autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité des associés dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil.